Introduction
« Ça a été une séquence politique, puis judiciaire extrêmement longue, extrêmement coûteuse, extrêmement éprouvante ».1 Ce furent les mots de Raphaëlle Rémy-Leleu, une élue écologiste de Paris, poursuivie puis relaxée avec cinq autres militants et militantes féministes dans le cadre d’une plainte pour diffamation et injure publique intentée par Christophe Girard. L’ex-adjoint à la culture de la mairie de Paris a initié cette procédure suite aux propos de ces derniers relayés sur les réseaux sociaux par rapport aux liens qu’entretenait Girard avec l’écrivain Gabriel Matzneff.
Les propos de Raphaëlle Rémy-Leleu mettent en lumière la violence que représentent des procédures judiciaires abusives pour celles et ceux qui en sont la cible.2 Les actions en diffamation, en particulier, sont fréquemment détournées de leur objectif initial pour réduire au silence des lanceurs et lanceuses d’alerte, militants et militantes ou victimes, en leur faisant supporter le poids d’une procédure longue et coûteuse. Ce phénomène, en forte croissance dans les systèmes judiciaires européen et international, est désigné sous le nom de « procédures-bâillons » (SLAPPs, Strategic Lawsuits Against Public Participation). Les SLAPPs sont ainsi des actions en justice civiles, pénales et administratives par lesquelles les requérants menacent et/ou engagent des poursuites dans le but de harceler et d’intimider leur cible. Ces procédures visent à empêcher, réfréner, restreindre ou pénaliser la libre expression sur des questions d’intérêt public et l’exercice des droits associés à la participation publique.3 Ces poursuites, souvent sans fondements ou disproportionnées, tirent parti des procédures judiciaires pour épuiser les ressources financières et l’énergie des défendeurs et défendeuses, ce qui réduit considérablement leur capacité à participer efficacement au débat public et à la défense de leurs intérêts.4
La multiplication des procédures-bâillons s’inscrit dans une dynamique plus large de répression qui vise non seulement les défenseurs des droits humains, mais aussi les journalistes, les chercheurs et les lanceurs d’alerte qui décident de rendre publiques leurs allégations. Ce phénomène, observable dans toutes les régions du monde et dans une grande variété de secteurs, illustre l’usage croissant du droit comme instrument d’intimidation et de dissuasion. Depuis 2015, le Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) a recensé 5 323 attaques non létales contre des militants et militantes dans le cadre de préjudices causés par les entreprises, dont 3 311 représentent des cas de harcèlement judiciaire incluant les procédures-bâillons, et 835 représentent des cas d’intimidation ou de menaces.5 Ces chiffres sont d’autant plus alarmants qu’ils ne concernent seulement les cas recensés et dans le contexte de violations de droits humains par des entreprises, omettant ainsi tout autre cas de figure. De plus, les données regroupées par le BHRRC et la International Land Coalition démontrent que ces situations d’attaques non létales escaladent souvent vers des violences plus intensives, voire mortelles.6 Au niveau européen, la Coalition européenne contre les SLAPPs (CASE) a recensé plus de 1 303 cas de procédures-bâillons à travers 41 pays européens dans son rapport de 2025. Parmi ces procédures-bâillons, 167 procédures ont été initiées en 2024.7 Cependant, en raison de la publication continue de décisions judiciaires concernant des procédures-bâillons, le recensement de celles-ci ne cesse d’augmenter. Des acteurs internationaux ont commencé à réagir face à la menace croissante que représentent les procédures-bâillons, reconnaissant leur effet dissuasif sur la liberté d’expression et la participation au débat public. Par exemple, le Conseil de l’Europe a pris des mesures pour aborder cette question, notamment par l’adoption de la Recommandation du Comité des Ministres sur la lutte contre l’utilisation des procédures-bâillons.8 La prévalence et la gravité croissantes des procédures-bâillons ont également amené l’Union européenne à légiférer sur le sujet et à adopter la directive « Anti-SLAPPs » en 2024, obligeant les États membres à établir des garanties procédurales contre les plaintes manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives dans les affaires civiles ou commerciales ayant des implications transfrontalières, ciblant des personnes ou des organisations engagées dans la participation publique.9
En France, les procédures-bâillons constituent un enjeu urgent. Faute de qualification juridique spécifique, il n’existe pas de comptabilisation officielle du nombre de procédures-bâillons. Néanmoins, les institutions européennes, les ONG et médias indépendants observent une tendance à la hausse ces dernières années. Le Parlement européen a notamment indiqué dans un rapport que la France représentait à elle seule 10,6 % des procédures bâillon au sein de l’UE.10 De plus, l’ONG Sherpa, spécialisée dans la défense des victimes de crimes économiques, a ainsi recensé près d’une centaine de procédures-bâillons en France depuis le début des années 2000, avec « une augmentation continue depuis une dizaine d’années ».11 D’après le dernier rapport de la CASE, la France se hisse même au 2ᵉ rang des pays européens les plus touchés par les SLAPPs derrière la Pologne.12 Ces chiffres inquiétants ne sont, selon Sherpa et la CASE, que « la pointe de l’iceberg » car ils ne concernent que des procédures-bâillons dont ils ont connaissance et qui ont pu être authentifiées et vérifiées.13
La multiplication des procédures-bâillons s’inscrit dans une tendance plus large observée en Europe ces dernières années : le recul de l’État de droit et la réduction progressive de l’espace de participation publique sur des questions d’intérêt général.14 Or, la liberté d’expression, la participation citoyenne et le pluralisme des médias, particulièrement fragilisés par ces poursuites abusives, constituent des piliers essentiels du respect de l’État de droit. Malgré les initiatives de certains États membres de l’Union européenne visant à renforcer la protection et la sécurité des journalistes, la liberté de la presse demeure le domaine dans lequel les reculs sont les plus marqués, en raison notamment des interférences croissantes contre l’indépendance éditoriale et le pluralisme.15 Parallèlement, les organisations de la société civile subissent une délégitimation grandissante et sont confrontées à des restrictions de plus en plus lourdes.16
Dans ce contexte, l’échéance de mai 2026 pour la transposition de la directive européenne anti-SLAPPs rend urgent un débat politique à la fois en France et au niveau européen. Le texte adopté constitue une avancée importante puisqu’il prévoit notamment le droit pour les défendeurs de demander le rejet anticipé des plaintes manifestement infondées, la possibilité d’imposer les frais de justice aux requérants en cas d’abus ainsi que des sanctions dissuasives contre les initiateurs de telles actions.17 Toutefois, ses limites sont notables : la directive ne traite pas de la diffamation pénale et ne s’applique qu’aux affaires à caractère transfrontalier, excluant de facto un grand nombre de procédures abusives et réduisant considérablement la portée effective du dispositif.
L’enjeu dépasse donc la seule réforme juridique. Il appelle à une réflexion plus large sur l’avenir de la participation démocratique, le rôle de la société civile et la capacité des citoyens et des citoyennes à prendre part au débat public sans craindre de représailles judiciaires. La transposition en droit interne doit ainsi être conçue de manière ambitieuse et inclusive, afin de combler les lacunes actuelles et de contrer efficacement les stratégies d’intimidation judiciaire qui exploitent précisément ces vides juridiques pour faire taire la liberté d’expression.
1. La liberté de la presse à l’ère des procédures-bâillons
1.1 Liberté d’expression en France : entre garanties historiques et vulnérabilités structurelles
En France, les actions visant à réduire au silence les journalistes et lanceurs / lanceuses d’alerte relèvent majoritairement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui constitue encore aujourd’hui le cadre juridique principal en matière d’expression publique. Cette loi encadre strictement les abus de cette liberté, en définissant notamment les délits de diffamation, d’injure ou d’atteinte à la présomption d’innocence.18 Elle prévoit en outre des garanties procédurales spécifiques : un délai de prescription très court de trois mois à compter de la publication, qui vise à limiter l’insécurité juridique pour les personnes mises en cause ; la compétence exclusive du tribunal correctionnel pour juger les infractions ; enfin, des protections substantielles pour les journalistes,19 tels que l’exception de vérité et la défense de la bonne foi, reconnue par la jurisprudence nationale et consolidée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).20 Ces mécanismes constituent des garde-fous importants pour l’exercice du journalisme d’investigation et de la liberté d’informer.
Tout au long des décennies, la loi de 1881 a néanmoins été modifiée à plusieurs reprises pour intégrer de nouvelles restrictions en fonction de l’évolution des enjeux sociétaux. Ainsi, la loi Pleven du 1er juillet 1972 a introduit dans le Code pénal la répression de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale.21 La loi Gayssot du 13 juillet 1990 a pénalisé le négationnisme en réprimant la contestation de crimes contre l’humanité reconnus par le Tribunal de Nuremberg.22 Plus récemment, les lois du 22 décembre 2018 dites « lois anti-fake news » ont instauré des outils permettant de faire cesser la diffusion de fausses informations en période électorale et imposent aux plateformes une obligation de transparence sur le financement des contenus sponsorisés.23
Cependant, ces évolutions législatives se sont également accompagnées de mesures plus controversées. La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a introduit des restrictions potentiellement contraignantes pour le travail journalistique. Certes, l’article L. 151-8 du Code de commerce prévoit explicitement que le secret des affaires ne peut être opposé à la liberté d’expression et d’information lorsque celle-ci s’exerce dans l’intérêt général et de bonne foi, mais de nombreux acteurs (ONG, syndicats, sociétés de journalistes) ont dénoncé les risques d’un effet dissuasif pour l’investigation.24
Malgré cette succession de réformes, le cadre juridique français présente encore des zones de vulnérabilité qui laissent journalistes et lanceurs / lanceuses d’alerte exposés à des stratégies contentieuses abusives. La loi de 1881, tout en demeurant le socle historique de la liberté d’expression, est devenue l’outil privilégié de plaignants qui cherchent à détourner la justice de sa finalité protectrice pour intimider les voix critiques. Les plaintes en diffamation ou en injure, même manifestement infondées, suffisent à entraîner des procédures longues, coûteuses et psychologiquement éprouvantes. Ce décalage entre garanties proclamées et pratiques observées illustre l’incapacité du système français à prévenir l’instrumentalisation du droit comme arme de dissuasion.
1.2 De l’intérêt public à la liberté de la presse : comprendre la vulnérabilité des journalistes
Dans de plus en plus de juridictions européennes, les procédures-bâillons s’imposent progressivement comme le principal mécanisme par lequel le débat public est dissuadé et, parfois, activement restreint. Ces dernières années, l’Europe a connu une croissance substantielle du nombre de cas de SLAPPs recensés dans ses États membres.25 La Coalition européenne contre les SLAPPs a souligné que, bien que tous les segments de la société puissent potentiellement être visés par de telles procédures, celles-ci tendent souvent à cibler en priorité les médias indépendants, les journalistes et les organisations de vérification des faits qui traitent de questions d’intérêt public : sur les 1 303 cas enregistrés entre 2010 et 2024, 869 étaient dirigés contre la presse dont 396 concernaient des journalistes dans leur capacité individuelle, 368 concernaient des médias dans leur ensemble, et 105 concernaient des éditeurs.26
Cette exposition accrue des journalistes aux procédures-bâillons est directement liée à leur rôle central dans l’espace civique démocratique. Le travail journalistique met en cause des intérêts économiques et politiques puissants et, de ce fait, les procédures-bâillons sont souvent conçues comme des instruments visant à entraver le contrôle de questions d’intérêt public qui menacent les intérêts d’acteurs publics comme privés. Il n’est donc guère surprenant que 27 % des journalistes ayant répondu à une enquête du Conseil de l’Europe en 2017 aient déclaré avoir été soumis à des menaces et/ou à des pressions judiciaires, tandis que 40 % des journalistes interrogés dans le cadre d’une enquête menée en 2022 par la Fondation européenne des journalistes ont déclaré avoir subi au moins une forme de menace ou d’incident les visant au cours des six mois précédant l’enquête.27 S’agissant des SLAPPs, celles-ci visent le plus fréquemment des reportages sur la corruption, la gouvernance, les fautes d’entreprise et les atteintes à l’environnement, les requérants à l’origine de ces procédures étant principalement des entreprises (40,9 %) et des entités politiques (29,3 %).28 Le fil conducteur qui unit ces acteurs reste néanmoins leur capacité à mobiliser des ressources financières et juridiques leur permettant d’engager des procédures longues et coûteuses, qui ne cherchent pas nécessairement à obtenir de réparation légitime, mais visent plutôt à étouffer l’examen critique, dissuader de futures enquêtes et réduire au silence les voix journalistiques les plus persistantes,29 plaçant ainsi leur travail, et souvent leur survie, dans une situation de grave péril.30
En France, si de grands groupes de communication sont depuis longtemps réputés pour instrumentaliser les tribunaux afin de faire taire les couvertures médiatiques défavorables de leurs activités, un nombre croissant d’acteurs économiques adopte désormais la même stratégie.31 En 2022, une société d’intelligence économique et d’influence a poursuivi quatre médias pour diffamation après la révélation de certains aspects de ses activités, tandis qu’à la même période, un géant des télécommunications a obtenu une ordonnance judiciaire interdisant à Reflets.info de publier certains documents au motif de la protection du secret des affaires.32 Parmi ces affaires, le média d’investigation indépendant Mediacités constitue une illustration particulièrement frappante de cette tendance : depuis sa création en 2016, il a dû faire face à 21 actions judiciaires, ayant entraîné plus de 50 000 € de frais juridiques, sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée.33 Plus récemment, d’autres affaires ont encore accentué les inquiétudes : par exemple des journalistes de France Inter, du Monde et de L’Humanité ont été traduits en justice pour diffamation après avoir rendu compte d’allégations d’abus commis par une entreprise de gestion des déchets, tandis que les médias d’investigation Mediapart et Le Poulpe ont découvert avoir fait l’objet d’une injonction discrète émise par le tribunal de commerce de Rouen.34
Cet ensemble d’éléments traduit une évolution préoccupante du paysage juridique et politique en Europe, où les actions en justice sont de plus en plus utilisées non pas comme un moyen de résoudre des différends, mais comme un instrument stratégique destiné à affaiblir la liberté de la presse. Les procédures-bâillons ne constituent plus des incidents isolés, mais s’inscrivent dans une tendance plus large où les systèmes juridiques sont détournés afin de protéger les acteurs puissants de tout examen critique, au moyen de stratégies procédurales dont la diversité et le caractère souvent imprévisible accentuent la vulnérabilité des journalistes.
1.3 Des fondements juridiques aux stratégies contentieuses : anatomie des poursuites-bâillons en France
En France, bien qu’il n’existe pas de qualification juridique spécifique des poursuites-bâillons, la pratique montre trois fondements récurrents : la diffamation, le dénigrement et l’atteinte à la marque.
La diffamation, régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, vise à sanctionner toute imputation publique portant atteinte à l’honneur d’une personne identifiable.35 Néanmoins, détournée de son objectif protecteur, elle peut devenir une arme d’intimidation. L’engagement de ce type d’action suppose en principe une plainte préalable de la personne s’estimant diffamée, ce qui confère au plaignant une maîtrise initiale du processus judiciaire.36 À cette première spécificité s’ajoute un élément central : la responsabilité dite « en cascade », prévue par l’article 42.37 Ce dispositif établit une hiérarchie des responsables : le directeur de la publication ou l’éditeur est tenu pour premier responsable ; à défaut, la responsabilité se reporte sur l’auteur des propos ; puis, à défaut encore, sur l’imprimeur ; et enfin, sur les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.38 Si cette architecture procédurale a été pensée pour éviter la dilution des responsabilités, elle revêt une dimension toute différente dans le cadre des poursuites-bâillons. Dans ce contexte, le caractère extensif de la responsabilité renforce l’effet d’intimidation, en ce qu’il expose non seulement l’auteur initial des propos, mais aussi l’ensemble des acteurs participant à leur diffusion. Cette menace potentielle pèse lourdement sur la liberté d’expression et peut inciter rédacteurs, éditeurs et diffuseurs à s’autocensurer par crainte d’être visés par une action judiciaire, même abusive.39
Le dénigrement, prévu à l’article 1240 du Code civil, vise classiquement à réprimer les comportements portant atteinte à l’image d’une activité ou d’un produit et s’inscrit dans la logique du droit de la concurrence.40 Toutefois, certains demandeurs cherchent à s’appuyer sur ce mécanisme pour contourner la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, la Cour de cassation a rappelé que la liberté d’expression ne peut être considérée comme abusive que dans les hypothèses limitativement définies par la loi.41 Cette position limite la tentation d’utiliser le dénigrement comme vecteur de judiciarisation du débat public.
Enfin, les actions pour atteinte à la marque, fondées sur les articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-5 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, sont parfois mobilisés à l’encontre de critiques publiques ou de campagnes militantes.42 Dans des affaires assimilables à des poursuites-bâillons, certains demandeurs s’appuient ainsi sur ces dispositions afin de limiter des critiques. Comme pour le dénigrement, ces fondements juridiques ne concernent théoriquement que les relations concurrentielles, mais ils sont instrumentalisés pour restreindre la liberté d’expression. Si, dans le passé, les marques étaient envisagées comme insusceptibles de parodie, la jurisprudence a progressivement évolué vers une prise en compte accrue de la liberté d’expression, reconnaissant la légitimité de l’usage critique ou parodique des marques dans le débat public.43
Ces principes nourrissent un arsenal de stratégies contentieuses visant moins à obtenir réparation qu’à intimider et faire taire les journalistes.44 Parmi les tactiques les plus fréquentes figurent la multiplication des procédures, l’introduction d’actions parallèles devant différentes juridictions, et des demandes de dommages-intérêts disproportionnées.45 Certaines entreprises recourent aussi au forum shopping, choisissant des juridictions perçues comme plus complaisantes.46 À cela s’ajoute un détournement du droit des affaires, avec l’invocation du secret des affaires, du dénigrement ou de la concurrence déloyale, afin de contourner les garanties prévues par la loi de 1881.47 Le financement même des recours accentue le déséquilibre : dans certains cas, des acteurs puissants engagent directement des actions grâce à leurs ressources financières, tandis que d’autres mettent en place des mécanismes de financement indirect, voire occultes, pour soutenir des plaignants tiers.
Les conséquences de ces pratiques dépassent la seule sphère financière : elles entraînent un ralentissement des investigations, une réduction des budgets consacrés à l’investigation, et pèsent psychologiquement sur les journalistes. Le stress, la remise en cause professionnelle et parfois le burn-out traduisent une stratégie d’épuisement autant moral qu’économique. Sur le plan sociétal, elles fragilisent la crédibilité publique de la presse, alimentent l’autocensure et appauvrissent le pluralisme médiatique. Si la loi offre deux principales défenses qui sont l’excuse de vérité et la bonne foi, ces garanties demeurent fragiles : démontrer la vérité suppose parfois de révéler ses sources, tandis que la bonne foi, plus fréquemment invoquée, implique un contentieux long, coûteux et incertain.48
1.4 Mexique : des réformes ambitieuses, une mise en œuvre inégale
Le cadre juridique mexicain protège solidement la liberté d’expression au niveau constitutionnel. L’article 6 de la Constitution garantit la libre expression des idées et interdit toute censure judiciaire ou administrative – sauf en cas d’atteinte aux droits d’autrui, à l’ordre public ou d’incitation à commettre un crime.49 L’article 7 protège plus spécifiquement la liberté de la presse, en proscrivant toute censure préalable et en garantissant la libre diffusion de l’information.50 Toutefois, malgré ces garanties, des lacunes persistent dans leur mise en œuvre, et des acteurs puissants ont fréquemment recours à des mécanismes juridiques pour réduire les critiques au silence.
Une réforme est intervenue en 2007 afin de pallier ces limites, avec la dépénalisation de la diffamation, de la calomnie et de l’injure au niveau fédéral.51 Le Mexique est ainsi devenu l’un des premiers pays d’Amérique latine à abroger les infractions pénales dites « d’honneur », empêchant désormais que des journalistes et des citoyens et citoyennes soient condamnés à des peines de prison pour diffamation en vertu du droit fédéral.52 Ces litiges relèvent désormais du droit civil, notamment du Code civil fédéral.53 Néanmoins, la mesure étant fédérale, de nombreux États mexicains maintiennent encore des dispositions pénales en matière de diffamation.54 Si certains ont progressé, l’ONG Article 19 relevait qu’en 2018, 101 lois limitant la liberté d’expression étaient toujours en vigueur à travers le pays.55
S’agissant spécifiquement des SLAPPs, aucune disposition particulière n’existe concernant le rejet précoce des procédures abusives, le sursis automatique à statuer ou les sanctions contre les plaignants de mauvaise foi. Les défendeurs doivent donc se battre au moyen de la procédure ordinaire, coûteuse et chronophage. En l’absence de telles dispositions, les défendeurs se tournent vers des mécanismes généraux de protection de leurs droits. L’un des plus importants est le « Juicio de Amparo », un recours constitutionnel destiné à protéger les individus contre les violations de droits fondamentaux, qui peut être invoqué pour contester des lois ou actes officiels portant atteinte aux droits constitutionnels.56 Dans le contexte d’une SLAPP, une victime poursuivie peut introduire un amparo, arguant que la procédure viole son droit à la liberté d’expression. S’il est accordé, l’amparo peut suspendre l’acte contesté le temps de l’examen du fond par la justice. Toutefois, il s’agit d’un outil réactif et casuistique, qui ne saurait se substituer à un cadre anti-SLAPPs complet puisqu’il ne filtre pas automatiquement les actions infondées et requiert d’importantes ressources juridiques.
Un autre aspect pertinent du droit mexicain est le traitement du « daño moral » (préjudice moral). Dans les affaires civiles de diffamation, les plaignants peuvent solliciter réparation pour des atteintes immatérielles, telles que l’atteinte à la réputation, à l’honneur ou au bien-être émotionnel. La Cour suprême mexicaine a reconnu la nécessité de prévenir les abus dans de telles réclamations.57 En 2023, elle a émis des lignes directrices visant à garantir les principes de réparation intégrale, d’égalité devant la loi et de prévention de la surcompensation.58 En pratique, cela implique que les juges doivent calibrer les indemnisations de manière à réparer effectivement le préjudice subi sans infliger de sommes excessives ou punitives. En limitant les demandes exorbitantes, ces lignes directrices visent à réduire l’attrait financier de l’utilisation de poursuites pour sanctionner les critiques.
Par ailleurs, le Mexique a adopté des mesures notables pour protéger les journalistes victimes de SLAPPs. En 2012, le gouvernement a promulgué la Loi pour la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes (Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas).59 Cette loi a notamment créé un Mécanisme national de protection chargé de garantir la sécurité des personnes à risque en raison de l’exercice de leur liberté d’expression ou de la défense de droits.60 Les autorités fédérales et étatiques sont tenues de coordonner leurs efforts, et des représentants de la société civile siègent au sein d’un conseil consultatif. En théorie, cette approche inclusive devrait permettre une protection complète et renforcer la confiance dans le mécanisme.
En pratique, les résultats sont mitigés. D’un côté, le mécanisme a traité des centaines de demandes et assuré la protection de plusieurs centaines de journalistes et défenseurs.61 De l’autre, il est confronté à des budgets et effectifs insuffisants, délais et lacunes d’exécution, coordination inégale entre autorités fédérales et étatiques.62 En outre, le mécanisme s’est concentré principalement sur la sécurité physique, et non sur le harcèlement judiciaire.63 Ainsi, alors qu’un journaliste menacé par un cartel peut recevoir un bouton d’alerte ou une relocalisation, une personne poursuivie dans le cadre d’un procès abusif ne bénéficie pas d’un soutien équivalent devant les tribunaux.
Le cas mexicain illustre donc les dangers de réformes ambitieuses dans leur conception, mais partielles ou inégales dans leur exécution. La dépénalisation fédérale de la diffamation en 2007 a constitué un progrès majeur, mais la persistance de dispositions pénales dans plusieurs États a maintenu les journalistes exposés à des poursuites pénales. De même, le sous-financement du Mécanisme de protection, la faiblesse de la coordination fédérale et étatique, et l’accent trop restreint mis sur la sécurité physique ont limité son efficacité face aux SLAPPs. Ces insuffisances révèlent combien les protections peuvent rester largement formelles lorsque la volonté politique, les ressources et la cohérence institutionnelle font défaut.
Cette leçon est particulièrement pertinente pour la France. La Directive européenne anti-SLAPPs constitue une avancée importante, mais sa portée est limitée aux affaires transfrontalières et laisse de côté les SLAPPs purement internes. Des organisations de la société civile, dont la Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), ont averti que si les États membres se contentaient d’une transposition minimaliste, en traitant la directive comme un plafond plutôt qu’un plancher, les protections risqueraient de demeurer essentiellement théoriques, tandis que les procédures abusives continueraient de proliférer dans les juridictions nationales.64 Pour éviter de reproduire l’expérience mexicaine d’une réforme inachevée, la France doit considérer la directive comme une base et la compléter par des mesures nationales élargissant les garanties aux affaires internes, garantissant des ressources adéquates pour leur mise en œuvre et institutionnalisant la participation de la société civile au suivi.
2. Les SLAPPs visant les défenseuses et défenseurs de l’environnement
2.1. Qui sont les défenseurs et défenseuses de l’environnement et pourquoi sont-ils une des cibles principales des procédures-bâillons ?
Les défenseurs et défenseuses de l’environnement sont des personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique, la pollution ou la destruction de la biodiversité. Le terme de « défenseurs de l’environnement » recouvre une grande diversité de profils, comprenant des militants et militantes environnementaux et climatiques, qu’ils ou elles soient membres d’associations, de communautés locales ou de peuples autochtones, aux journalistes d’investigation, scientifiques ou lanceurs et lanceuses d’alerte qui révèlent des atteintes ou des risques pesant sur l’environnement et le climat, en passant par les avocats et avocates qui instruisent des affaires contre des personnes physiques ou morales dont l’activité menace l’environnement, ou représentent celles et ceux qui en font la défense. Si les profils sont divers, un point commun les rassemble, celui de la défense de l’intérêt général à travers la protection des terres, des forêts, des eaux, du climat, et de la santé publique. Leur combat pour le bien public fait d’eux des cibles privilégiées. En effet, en luttant contre l’exploitation abusive des ressources naturelles, contre des projets industriels polluants ou la déforestation, ces défenseurs et défenseuses se heurtent aux intérêts d’industries puissantes et parfois de gouvernements complices. Ces pollueurs cherchent à préserver coûte que coûte leurs profits, quitte à intimider et à bâillonner toute voix dissidente. Cela conduit à une répression multiforme visant à les réduire au silence : menaces physiques, harcèlement, et de plus en plus, le recours aux poursuites judiciaires abusives, notamment les procédures-bâillons.65
En droit international, le statut des défenseurs et défenseuses de l’environnement est protégé par la Convention d’Aarhus, que la France a ratifiée en 2002, qui oblige les États parties à veiller à ce que les personnes qui exercent leurs droits d’accès à l’information, de participation aux décisions et de recours en justice en matière environnementale, ne soient pas pénalisées, persécutées ou inquiétées d’une manière ou d’une autre.66
Cependant, force est de constater que les procédures-bâillons constituent aujourd’hui une menace grandissante pour les défenseurs et défenseuses de l’environnement exerçant ces droits. Selon un rapport de CASE, 126 procédures-bâillons recensées entre 2010 et 2024 concernaient des questions environnementales.67 Bien qu’il n’existe pas de données permettant de quantifier précisément les profils des victimes de SLAPPs environnementaux, de nombreux exemples illustrent leur diversité, qu’il s’agisse de journalistes, de chercheurs et chercheuses, d’activistes ou de simples citoyens et citoyennes mobilisés.
Le média indépendant breton Splann !, spécialisé dans les enquêtes locales sur l’agro-industrie, a été poursuivi en diffamation en 2024 par un puissant représentant du lobby porcin, après une enquête exposant les influences de l’industrie de la viande en Bretagne. Cette procédure avait pour potentiel une amende de 12 000 € et menaçait l’existence de ce jeune média aux moyens limités. Le média avait alors lancé une cagnotte qui a permis de réunir plus de 60 000 € notamment pour financer les frais de défense engendrés par le procès en diffamation.68 En juin 2025, la Cour d’appel de Rennes a heureusement annulé la procédure pour vice de forme.69 Ce cas illustre la multiplication de poursuites-bâillons contre la presse environnementale en France ces dernières années. La journaliste Inès Léraud, qui était également visée par cette plainte, avait quant à elle déjà subi deux plaintes successives pour ses enquêtes sur les scandales agro-alimentaires, deux procédures finalement abandonnées in extremis par les plaignants la veille du procès.70 Ces retraits de dernière minute, sans aucune sanction, sont l’exemple édifiant que l’objectif de ces procédures n’était pas de faire condamner la journaliste, mais bien de la déstabiliser et de l’intimider durant de longs mois de préparation judiciaire.
Les universitaires ne sont pas non plus épargnés par les SLAPP. En 2014 Laurent Neyret, professeur de droit à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, est poursuivi pour diffamation pour avoir publié, dans une revue spécialisée, une critique d’une décision de justice en matière environnementale défavorable à une entreprise de traitement de déchets.71 Si la plainte a finalement été rejetée et jugée abusive par le Tribunal de Paris ; les juges estimant que « le seul fait d’examiner le caractère diffamatoire [de l’article] était une atteinte à sa liberté d’expression » et condamnant les plaignants à 20 000 € de dommages-intérêts envers le chercheur ; Laurent Neyret confie que cette épreuve judiciaire a profondément affecté sa manière d’écrire et qu’il fera désormais preuve d’une plus grande autocensure.72 Autrement dit, même s’il a gagné, la procédure-bâillon a atteint son but d’intimidation en instillant la peur de s’exprimer librement par la suite.
Les activistes de terrain sont néanmoins les acteurs les plus exposés, notamment en raison de leur statut de citoyens et citoyennes ordinaires et du cadre plus informel dans lequel s’exprime leur contestation. Par exemple, en septembre 2020, l’association Alerte aux Toxiques, un petit collectif girondin, publie les résultats d’analyses révélant la présence de résidus de pesticides dans 22 vins de Bordeaux pourtant labellisés Haute valeur environnementale.73 En représailles, la porte-parole de l’association, Valérie Murat, a été attaquée pour « dénigrement collectif » de la filière vinicole.74 En première instance, en février 2021, le verdict a condamné l’association à verser 125 000 € de dommages et intérêts aux plaignants avec exécution provisoire. Une somme écrasante, que l’association n’a pu réunir qu’en lançant une campagne de financement participatif, soutenue par près de 3 000 contributeurs.75 La stratégie contentieuse, mobilisant dix avocats et multipliant les procédures, y compris une attaque contre la « cagnotte » de solidarité, rejetée en appel en septembre 2023, illustre l’ampleur du déséquilibre entre une petite structure militante et une filière économique disposant de moyens considérables.76 Pour les petites ONG environnementales, cette affaire témoigne de l’usage croissant des actions en dénigrement comme instrument de pression contre la société civile.
Néanmoins, les grandes ONG internationales ne sont pas à l’abri de telles stratégies judiciaires. L’ONG internationale Greenpeace a, au fil des années, été la cible de multiples tentatives de poursuites-bâillons, aussi bien sur le terrain pénal, par le biais d’actions en diffamation, que sur le terrain civil, à travers des procédures pour atteinte à la marque ou détournement de logo. En avril 2023, Greenpeace France a ainsi été assignée en justice à la suite de la publication d’un rapport mettant en lumière les incohérences entre les annonces climatiques d’un grand groupe énergétique et la réalité de son empreinte carbone.77 Cette action en justice, présentée par la multinationale comme une défense de sa réputation, a rapidement été dénoncée comme une procédure-bâillon.78 Le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé cette analyse en mars 2024, en annulant purement et simplement la procédure et en rappelant que la liberté d’expression et le droit d’informer constituent des garanties essentielles dans un débat public sur le climat.79
Sur le terrain civil, Greenpeace a également été poursuivie par deux multinationales de l’énergie pour « parodie de marques » et « détournement de logo ».80 Dans ces affaires, les entreprises reprochaient à l’association d’avoir reproduit sans autorisation leurs marques et d’en avoir contrefait certaines par imitation. Les juridictions ont toutefois rejeté le recours, estimant que l’usage critiqué « ne visait manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents au profit de Greenpeace France, mais relevait d’un usage purement polémique, étranger à la vie des affaires et à la compétition commerciale ».81
Pris ensemble, ces contentieux traduisent la capacité de grandes entreprises à détourner les instruments juridiques pour intimider leurs contradicteurs. Ils révèlent également les limites du cadre français : en l’absence de mécanismes anti-SLAPPs spécifiques, même des organisations disposant d’une assise internationale comme Greenpeace France se voient contraintes de mobiliser des ressources considérables pour se défendre contre des procédures abusives, au risque de détourner une partie de leurs moyens financiers, de plus en plus limités dans le contexte actuel et humains de leur mission principale.
2.2. Formes, objectifs et effets des procédures-bâillons contre les défenseurs et défenseuses de l’environnement
Les procédures-bâillons contre les défenseurs et défenseuses de l’environnement se caractérisent par des stratégies juridiques variées, mais l’objectif est commun à toutes procédures-bâillons : intimider, épuiser et réduire au silence les voix critiques de la société civile.
Des procédés juridiques diversifiés et souvent abusifs
La forme la plus courante d’une procédure-bâillon est la plainte en diffamation. En France, la diffamation est une infraction pénale, ce qui permet au plaignant de mobiliser la justice répressive contre un défenseur ou une défenseuse de l’environnement.82 Ces plaintes pénales pour diffamation ou injure publique sont prisées, car elles exposent la personne poursuivie à des sanctions potentiellement lourdes et à une procédure pénale longue et éprouvante mentalement et financièrement. Dans d’autres cas, les plaignants allèguent une « dénonciation calomnieuse » ou une atteinte à la présomption d’innocence, par exemple contre des militants et militantes accusant un responsable de crimes écologiques ou de harcèlement.83
Cependant, les avocats des plaignants font parfois preuve d’une « ingéniosité » particulière pour contourner les protections offertes par le droit de la presse. Une tactique consiste à éviter purement et simplement le terrain de la loi sur la presse, en assignant la cible devant d’autres juridictions ou sous d’autres qualifications juridiques.84 Par exemple, l’accusation de « dénigrement », est régulièrement détournée afin d’attaquer la liberté d’expression des ONG ou des lanceurs et lanceuses d’alerte.85 Cette manœuvre permet aux plaignants d’échapper aux garde-fous de la loi de 1881, en faisant juger l’affaire comme un litige commercial ordinaire. Ces actions en justice civile plutôt qu’en diffamation, permettent également aux plaignants de profiter de règles de procédure différentes et de dommages-intérêts sans commune mesure avec le préjudice réel. Même si ces demandes n’ont quasiment aucune chance d’être intégralement obtenues en justice, elles servent à accentuer la pression psychologique et financière sur la partie adverse.
Un objectif assumé : intimider et bâillonner la contestation
Le but premier d’une procédure-bâillon n’est généralement pas de « gagner » en justice, mais d’engager le processus judiciaire comme une punition en soi. Dans la plupart des cas, les initiateurs de SLAPPs espèrent que la personne poursuivie sera découragée bien avant le verdict : soit qu’elle cède à la pression, soit qu’elle soit trop débordée pour continuer son combat militant.86 Comme le souligne l’ONG Sherpa, « Le but de ces procès n’est pas d’obtenir gain de cause, mais de faire peur ». De fait, de nombreuses poursuites-bâillons finissent abandonnées avant la fin de la procédure par les plaignants une fois qu’elles ont produit l’effet d’intimidation escompté.87
Comme le souligne aussi Greenpeace, les entreprises qui recourent aux SLAPPs « espèrent dissuader les défenseurs et défenseuses de la planète […] de s’élever contre des actes pourtant répréhensibles, de peur d’être poursuivis en justice ».88 Même lorsque les chances de succès juridique sont faibles, la simple perspective d’un long procès, coûteux et incertain, suffit souvent à décourager des citoyens ou des associations de s’exprimer. L’effet paralysant sur la liberté d’expression constitue ainsi le cœur même de la stratégie des poursuites-bâillons.
Des conséquences délétères pour les défenseurs et défenseuses visés, mais aussi pour la démocratie et l’action climatique
Les personnes visées par des procédures-bâillons en subissent des conséquences lourdes, à la fois financières, psychologiques et professionnelles. Se défendre implique de mobiliser des ressources considérables, souvent sur plusieurs années. Pendant cette période, les défenseurs et défenseuses ne peuvent plus se consacrer pleinement à leurs activités, l’essentiel de leur énergie étant détourné vers la bataille judiciaire. Ainsi, les journalistes de Splann ! ont dû consacrer un temps précieux à préparer leur défense, au détriment de leurs enquêtes.89
Ensuite, le poids financier des procédures-bâillons peut être accablant. Même lorsqu’une plainte est finalement rejetée, les frais s’accumulent et peuvent fragiliser durablement les structures visées. Le risque est encore plus grave en cas de condamnation, les dommages-intérêts réclamés pouvant conduire à la faillite. L’exemple d’Alerte aux Toxiques est révélateur : condamnée à 125 000 €, l’association a frôlé la dissolution. De même, le Mouvement pour le droit et le respect des générations futures (MDRGF), ancienne dénomination de l’ONG Générations Futures, n’aurait jamais survécu à la demande de 500 000 € de dommages-intérêts formulée contre elle en 2009 par un syndicat agricole mécontent, si le juge ne l’avait pas débouté pour procédure abusive.90
Au-delà de l’aspect financier, l’impact psychologique des procédures-bâillons est non négligeable. Cette pression mentale peut mener à l’épuisement, voire au silence forcé. Plusieurs défenseurs et défenseuses affirment ne plus oser s’exprimer aussi librement qu’avant après avoir traversé une telle épreuve.91 Cet effet dissuasif constitue précisément l’objectif recherché par les instigateurs de SLAPP. Même lorsque la personne poursuivie obtient finalement gain de cause, la victoire est souvent à la Pyrrhus : après plusieurs années de procédure, le débat public a été ralenti, d’autres acteurs ont été découragés de prendre la parole, et la vie personnelle comme professionnelle du défenseur a été profondément affectée.
Au-delà des cas individuels, l’essor de ces pratiques constitue une menace systémique pour la démocratie environnementale. En dissuadant les citoyens, citoyennes et associations de s’exprimer sur des enjeux essentiels, tels que les atteintes à l’environnement et leurs impacts sur la santé publique, elles compromettent le libre débat d’idées qui fonde toute société démocratique. Elles accentuent également le déséquilibre structurel entre, d’un côté, des entreprises dotées de ressources financières considérables et, de l’autre, des acteurs de la société civile aux moyens limités. En mobilisant les tribunaux comme instruments de dissuasion, les initiateurs de SLAPPs détournent le débat public et privent la collectivité de discussions transparentes sur des sujets d’intérêt général.
Dans le contexte de l’urgence climatique, ces pratiques ont des conséquences particulièrement graves : chaque procédure intentée détourne du temps, de l’énergie et des ressources qui devraient être consacrés à la mise en œuvre de solutions et de politiques ambitieuses. Combinées aux autres formes de répression auxquelles sont confrontés les défenseurs et défenseuses de l’environnement, elles contribuent à réduire l’espace civique ainsi que la qualité du débat public et mettent en péril l’exercice effectif des libertés fondamentales d’expression, d’association et de manifestation.
2.3. Mécanismes de protection des défenseurs et défenseuses de l’environnement en droit français
Cadre légal existant : lanceur d’alerte et droit de la presse
En France, il n’existe pas de dispositif législatif visant spécifiquement les procédures-bâillons et couvrant l’ensemble des acteurs participant au débat public. Certaines protections demeurent néanmoins accessibles à titre partiel, au premier rang desquelles figure le statut de lanceur d’alerte, renforcé par la loi du 21 mars 2022 (dite loi Waserman), transposant la directive européenne 2019/1937. Le droit français définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui signale ou divulgue […] de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général […] ».92 Cette définition peut inclure des révélations en matière environnementale, de sorte que nombre de militants et militantes ou citoyens ou citoyennes dénonçant des atteintes graves à l’environnement pourraient théoriquement y être assimilés. Le régime du lanceur d’alerte prévoit des sanctions pénales contre quiconque fait obstacle à son signalement, y compris via une procédure-bâillon. Concrètement, engager une poursuite stratégique contre un lanceur d’alerte peut être puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. De plus, toute procédure abusive ou dilatoire en diffamation dirigée contre un lanceur d’alerte peut valoir au plaignant une amende civile allant jusqu’à 60 000 €. Ce cadre offre donc une arme dissuasive non négligeable pour protéger les auteurs et autrices d’alertes environnementales.
Cependant, l’accès au statut de lanceur d’alerte reste étroitement limité par des critères cumulatifs : il doit s’agir d’une personne physique, agissant de bonne foi, sans contrepartie financière directe, et signalant des faits précis susceptibles de constituer une infraction ou une menace pour l’intérêt général. Or, la plupart des formes de mobilisation environnementale n’entrent pas dans ce cadre juridique. Militer contre un projet légal, mais jugé nuisible, témoigner dans la presse, manifester publiquement ou s’exprimer sur les réseaux sociaux ne relèvent pas d’un « signalement » au sens de la loi.93 En l’absence d’une définition de défenseur et défenseuse de l’environnement en droit français, la frontière est particulièrement restrictive et exclut une majorité de victimes de procédures-bâillons, qui ne peuvent pas se prévaloir de la protection offerte aux lanceurs et lanceuses d’alerte. L’exemple de Valérie Murat est emblématique : condamnée pour avoir dénoncé la présence de résidus de pesticides dans des vins, elle ne bénéficiait d’aucun statut officiel de lanceuse d’alerte et a subi de plein fouet la pression judiciaire.94
Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit certaines garanties procédurales pour les personnes poursuivies en diffamation publique.95 Elle impose notamment au plaignant de respecter un délai de prescription particulièrement bref, d’apporter la preuve d’une intention fautive, et reconnaît au prévenu la possibilité de s’exonérer en démontrant sa bonne foi ou la véracité des faits rapportés.96 Le texte prévoit également une sanction à l’encontre des plaignants et plaignantes abusifs : lorsqu’une action s’avère infondée et malveillante, le juge peut condamner le demandeur ou la demandeuse à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive.97 Cette faculté a été mise en œuvre dans plusieurs affaires emblématiques, par exemple lorsque le syndicat agricole ayant injustement poursuivi l’ONG MDRGF a été condamné à verser un euro symbolique de dommages-intérêts.98
Efficacité au regard de la pratique : des protections insuffisantes
Malgré ces dispositions, le cadre actuel de protection apparaît largement insuffisant au vu des pratiques des ‘slappers’. D’une part, comme mentionné, les initiateurs et initiatrices de procédures-bâillons parviennent souvent à contourner les garde-fous du droit de la presse. D’autre part, les mécanismes de défense actuels interviennent tardivement à l’issue de la procédure. Certes, un lanceur ou lanceuse d’alerte injustement attaqué pourrait faire valoir l’article 10-1 de la loi de 1881 pour demander une provision aux frais de justice dès le début de l’instance, afin de compenser le déséquilibre économique. De même, si la mauvaise foi du plaignant est établie, le juge peut le condamner in fine pour procédure abusive. Mais aucune de ces mesures n’empêche le procès d’aller jusqu’au bout, ni ne compense pleinement les années de démêlés judiciaires subies entre-temps. En pratique, l’arme judiciaire continue donc de produire son effet dissuasif. Comme le souligne la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), « les procédures-bâillons […] conduisent à une fragilisation du débat public dans son ensemble ».99 L’institution nationale française des droits de l’Homme insiste sur le fait que les SLAPPs ne sont pas de simples litiges isolés, mais bien un phénomène qui nécessite une réponse systémique des pouvoirs publics.100
Or, pour l’instant en France, cette réponse balbutie. Aucune infraction spécifique n’incrimine le fait de bâillonner autrui par procès malveillants, en dehors du cas particulier du lanceur d’alerte. Certes, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit des sanctions pour quiconque « agit en justice de manière dilatoire ou abusive »,101 mais dans sa rédaction actuelle, il se révèle insuffisant pour lutter contre les procédures-bâillons. Formulé de manière générale, il ne permet pas d’identifier ni de traiter spécifiquement les actions intentées dans le but d’entraver la liberté d’expression.102 Le plafond de l’amende civile fixé à 3.000 euros demeure par ailleurs largement inadapté pour dissuader des acteurs disposant de moyens financiers importants. Enfin, la nécessité d’une motivation substantielle (absence manifeste de fondement juridique ou caractère malveillant ou dilatoire) crée un seuil d’intervention élevé, en faisant un article rarement mobilisé par les juges, et n’offrant donc pas une protection effective aux journalistes, ONG ou lanceurs et lanceuses d’alerte confrontés à des contentieux abusifs.103 Il n’existe pas non plus de procédure accélérée pour filtrer et rejeter dès le départ une plainte-bâillon manifestement infondée. Le droit français reste donc essentiellement réactif plutôt que proactif, plaçant ainsi les défenseurs et défenseuses de l’environnement dans une situation vulnérable.
2.4. Indonésie : une clause anti-SLAPPs environnementale aux effets contrastés
L’Indonésie est un pays emblématique des combats environnementaux intenses, souvent dangereux, entre communautés locales et entreprises exploitant les ressources naturelles. Ces conflits ont donné lieu à des violences, mais aussi à des poursuites judiciaires stratégiques contre des citoyens, citoyennes et activistes. Fait notable, l’Indonésie a intégré dès 2009 dans sa législation environnementale un dispositif explicite de protection des défenseurs et défenseuses de l’environnement contre de telles poursuites. L’article 66 de la loi n°32/2009 relative à la gestion de l’environnement, amendé en 2023, stipule en effet que « Toute personne qui lutte pour le droit à un environnement propre et sain ne doit pas faire l’objet de poursuites pénales ou civiles ».104 Autrement dit, participer à une action visant à protéger l’environnement ou la santé publique ne saurait constituer un délit ou un crime. Il s’agit clairement d’une clause anti-SLAPPs avant l’heure, visant à empêcher la criminalisation des défenseurs et défenseuses de l’environnement.
Pendant de longues années, cet article est resté théorique, l’application judiciaire tardant à se matérialiser. Mais récemment, une affaire a démontré son potentiel. Sur l’île de Bangka, six villageois menant depuis 2017 une lutte contre la pollution malodorante d’une usine de tapioca ont été la cible, en représailles, de poursuites pénales abusives. Accusés d’« usurpation de fonction » pour avoir organisé une réunion de protestation, sous prétexte qu’ils n’étaient plus officiellement chefs de quartier au moment des faits, ils ont été condamnés en première instance, en 2020, le tribunal allant jusqu’à condamner ces six habitants à un mois de prison, ignorant ostensiblement l’esprit de l’article 66. Toutefois, en 2021, la Cour d’appel de Sumatra a infirmé ce jugement : les magistrats de second degré ont reconnu que les prévenus agissaient pour défendre le droit de la population à un environnement sain, un droit protégé par la loi de 2009. S’appuyant sur l’article 66, la Cour a annulé les poursuites, acquittant les villageois et créant par là un précédent historique en Indonésie. C’est en effet la première fois qu’une juridiction indonésienne se sert explicitement de la clause anti-SLAPPs pour débouter des poursuites reconnues comme malveillantes et destinées à faire taire des critiques. Cette victoire judiciaire a démontré la pertinence d’avoir inscrit dans la loi un principe de protection des défenseurs et défenseuses de l’environnement.105 L’exemple indonésien démontre l’importance d’ancrer explicitement dans la loi la protection des défenseurs et défenseuses de l’environnement. Un équivalent de l’article 66, transposé en droit français, serait par exemple une disposition affirmant qu’aucune procédure civile ou pénale ne peut être intentée contre une personne pour le seul fait d’avoir pris part à un débat environnemental d’intérêt public. Cela offrirait un garde-fou clair aux juges pour écarter d’emblée les actions judiciaires visant à criminaliser la mobilisation environnementale pacifique.
Il convient toutefois de reconnaître que l’Indonésie ne constitue pas un exemple en matière de lutte efficace contre les procédures-bâillons, notamment du fait d’une application variable de sa législation. Selon Amnesty International Indonésie, entre 2019 et 2023, au moins 504 affaires ont été instruites sur la base de la loi sur les transactions électroniques, qui criminalise la diffamation, ciblant 535 personnes, parmi lesquelles des défenseurs et défenseuses des droits humains, journalistes, universitaires et simples citoyens et citoyennes, pour avoir exercé leur liberté d’expression.106 Dans une affaire plus récente, deux défenseurs et défenseuses de l’environnement ont été poursuivis en diffamation par un ministre du gouvernement indonésien après avoir évoqué, dans une vidéo YouTube de 2021, ses liens présumés avec des activités d’exploitation minières en Papouasie. Poursuivis pour diffamation, ils risquaient une lourde amende et une condamnation pénale, mais, début 2024, le tribunal de Jakarta-Est les a acquittés. Cependant, le parquet a formulé un pourvoi en cassation, et le verdict final est encore attendu.107 L’introduction et l’appel dans cette procédure illustrent de manière exemplaire les contradictions du système juridique indonésien. Alors même que l’article 66 de la loi n° 32/2009 sur la gestion de l’environnement interdit explicitement les poursuites contre celles et ceux qui agissent pour défendre un environnement sain, ces défenseurs et défenseuses ont été poursuivis pour diffamation en vertu de la loi sur les transactions électroniques et du Code pénal. Ce recours systématique à la criminalisation de la diffamation démontre que la protection formelle accordée par l’article 66 reste largement inopérante dans la pratique. En dépit d’une clause protectrice progressiste, l’Indonésie illustre comment la pénalisation de la diffamation constitue un instrument juridique commode pour contourner l’esprit de la loi environnementale et peut vider de sa substance le droit à la participation publique. La criminalisation de la diffamation devient ainsi un levier puissant de répression et un facilitateur de procédures-bâillons. La France doit tirer les leçons de cette expérience : tant que la diffamation restera une infraction pénale, elle pourra être instrumentalisée par des intérêts privés ou politiques pour réduire au silence les défenseurs et défenseuses de l’environnement, et entraver la participation publique au détriment du débat démocratique sur les questions environnementales.
Enfin, l’Indonésie illustre que la bataille n’est pas seulement législative, mais aussi judiciaire et culturelle. Malgré la présence de l’article 66, les militants de Bangka ont dû faire appel pour faire valoir leur droit, signe qu’une loi, si progressiste soit-elle, peut être ignorée par des acteurs locaux ou des magistrats peu sensibilisés. Ainsi, la France peut retenir qu’il ne suffit pas de légiférer, mais il faut aussi mettre en place des mécanismes concrets d’application. On pourrait imaginer, comme le suggèrent des ONG indonésiennes, des règlements spécifiques ou circulaires ministérielles demandant aux parquets et juges d’être vigilants face aux procédures-bâillons environnementales, et de faire jouer dès que possible les textes protecteurs existants. De même, la formation des magistrats est cruciale pour qu’ils repèrent une procédure-bâillon derrière le vernis juridique. L’Indonésie envisage désormais d’adopter une loi anti-SLAPPs autonome ou au minimum un règlement d’application renforçant l’article 66, afin de permettre aux juges de stopper plus rapidement les affaires infondées. Cette idée rejoint les discussions en Europe sur la création d’une procédure spéciale de rejet précoce. La France, en transposant de façon ambitieuse la directive européenne, pourrait utilement s’inspirer de ces débats pour donner aux juges les moyens d’agir vite, pour suspendre, voire classer sans suite si l’intention malveillante est avérée.
L’application des leçons découlant de l’expérience indonésienne contribuerait à garantir un espace civique sûr pour celles et ceux qui, en France, s’engagent courageusement pour la défense de l’environnement. Le message en serait renforcé : protéger la planète n’est pas un délit, et ne doit plus pouvoir faire l’objet de manœuvres judiciaires d’intimidation qui nuisent à l’ensemble de la société.
3. Les procédures-bâillons visant les victimes de violences sexuelles et sexistes
3.1. Un système judiciaire déjà précaire pour les victimes de violences sexuelles et sexistes
Ampleur et contexte du problème
« À partir du moment où on prend la parole ou publie quelque chose, on ne peut pas empêcher qu’il y ait poursuite… et finalement, les gens décident de ne pas parler, car ils ne sont pas protégés »108
Témoigne une avocate confrontée à ces situations.
Selon un bilan d’Amnesty International, 80 % des femmes en France considèrent avoir été victimes de violences sexistes et 37 % déclarent avoir été victimes d’agression sexuelles ou de viol.109 Ces chiffres illustrent la réalité frappante de l’étendue des violences sexistes et sexuelles (VSS) en France, d’autant plus que ceux-ci excluent les violences non déclarées ainsi que les violences faites aux hommes.
On considère les violences sexistes comme des comportements ou des propos liés au genre de la victime portant atteinte à sa dignité, à sa santé et à son intégrité physique. Les violences sexuelles désignent, quant à elles, tout acte à connotation sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise (viol, harcèlement sexuel, exhibition sexuelle, voyeurisme…), et qui est de l’ordre d’une sexualisation non désirée.110 Malgré les chiffres énoncés plus haut et la recrudescence des prises de parole des victimes de VSS après le mouvement #MeToo en 2017, la majorité des cas de VSS n’est pas reportée aux autorités. En effet, en 2021, seulement 6 % des victimes de viol et tentatives de viol et/ou agressions sexuelles ont porté plainte.111
L’écart entre le nombre de victimes réelles et de victimes déclarées de VSS s’explique par de nombreux obstacles empêchant les victimes de se manifester auprès des forces de polices pour porter plainte. De nombreuses victimes de VSS rapportent le sentiment de ne pas être protégées par la justice française, ainsi que des expériences parfois traumatisantes auprès du personnel de police en charge de leur plainte : une minimisation des faits, des remarques désobligeantes, des questions culpabilisantes, une inversion de la responsabilité concernant l’agression, des refus de plaintes, etc. Toutes ces expériences peuvent être perçues comme une double peine pour les victimes de VSS. De plus, le taux de plaintes pour VSS classées sans suite en France reste extrêmement élevé. Entre 2012 et 2021, 86 % des plaintes pour violences sexuelles ont été classées sans suite.112
Les victimes de VSS peuvent parfois faire face à d’autres formes d’obstacles ayant pour but de les empêcher de porter plainte et de les contraindre dans les procédures judiciaires qu’elles entament. Les procédures-baillons contre les victimes de VSS sont des procédures judiciaires engagées, le plus souvent par la personne accusée d’avoir commis ces violences, dans le but de censurer la parole des victimes, de potentielles futures victimes ou des dénonciateurs et dénonciatrices, par le biais d’intimidation. Celles-ci prennent, le plus souvent, la forme de plainte pour diffamation, publique ou non, ou de dénonciation calomnieuse et sont utilisées de façon récurrente. Malgré le manque de statistiques sur le nombre de plaintes pour diffamation et dénonciation calomnieuse dans le cadre de VSS, la recrudescence d’affaires médiatiques sur le sujet nous pousse à nous interroger sur le sujet.
Un manquement aux obligations internationales de la France
Le manque de législation et de mécanismes contre l’utilisation récurrente de procédures-baillons, ainsi que la réticence systémique des autorités judiciaires envers les victimes de VSS vont à l’encontre des engagements internationaux de la France envers la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes. En effet, dans leur recommandation générale n°33 portant sur l’accès à la justice des femmes, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note que la victimisation secondaire des femmes par le système de justice pénal entrave leur accès à la justice. Le Comité préconise ainsi de prendre « des mesures favorables encourageant les femmes à revendiquer leurs droits, à faire rapport sur les délits commis à leur égard et à participer activement aux processus de justice pénale », ainsi que « des mesures pour prévenir les représailles contre les femmes ayant recours au système de justice ».113
De plus, le risque des procédures-baillons a été souligné par de nombreux professionnels des droits humains. Dans son rapport à l’Assemblée générale des Nations unies de 2021, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression, Mme. Irene Khan, dénonce la répression, le contrôle et la réprimande des voix des femmes qui dénoncent publiquement les auteurs présumés de VSS par l’utilisation du système judiciaire comme arme de censure. Ainsi, les institutions internationales poussent les gouvernements à prendre en compte les enjeux posés par les procédures-baillons. En 2024, la Commission de la condition des femmes des Nations Unies a notamment incité les gouvernements à adopter et assurer la mise en place et le suivi de mesures politiques globales garantissant l’accès des femmes et des filles à la justice, ainsi que la responsabilité pour les violations et les abus de leurs droits humains et libertés fondamentales.114
3.2. Cadre légal des procédures-bâillons visant les victimes de VSS
Le cadre de la diffamation et de la dénonciation calomnieuse en France
L’utilisation des procédures-bâillons n’est pas nouvelle mais reste peu traitée et très sensible dans le cadre des VSS. Les implications de ces abus sont importantes pour les victimes, dénonciateurs et dénonciatrices, et ajoutent des pressions supplémentaires sur ces derniers.
Bien que les fausses accusations de viols ou d’agression sexuelles restent rares, le mythe des victimes portant plainte pour se venger ou pour attirer l’attention reste présent dans la société française.115 Dû à celui-ci, les VSS font partie des rares crimes dont on soupçonne la personne qui se déclare victime, causant parfois un renversement de la culpabilité dans les yeux de l’opinion publique. Les procédures-bâillons instituées par les personnes accusées de VSS s’inscrivent dans cette même logique de renversement de la culpabilité, cette fois-ci à l’échelle juridique.
En raison de sa définition large – il peut s’agir d’une allégation publique ou non, sur n’importe quel sujet – la diffamation est privilégiée par les abuseurs. Et ce, notamment lorsqu’il s’agit d’intimider des victimes de VSS, dont les dénonciations relèvent de l’intime et sont des allégations graves. Ainsi, la procédure pour diffamation est largement représentée parmi les procédures-bâillons.
Cependant, ce n’est pas la seule procédure utilisée : plusieurs affaires de VSS ont démontré le potentiel très efficace, en matière de procédure-bâillon, que représentait la procédure pour dénonciation calomnieuse.116 Si cette dernière adopte une définition plus restrictive – il faut que cette fausse dénonciation soit déposée devant une autorité ou un supérieur hiérarchique en capacité de sanctionner la personne visée,117 elle permet ainsi de discréditer des victimes ayant lancé une procédure judiciaire pour dénoncer les faits dont elles auraient été victimes. Le manque d’un dépôt de plainte est pourtant communément reproché aux victimes de VSS. Il semblerait ainsi que dénoncer, par la voie judiciaire ou médiatique, ne soit (ironiquement) jamais une réponse satisfaisante face à ces violences.
Le cadre de ces procédures désavantagent particulièrement les victimes de VSS, lorsqu’elles se retrouvent victimes de leurs abus. En effet, si la première – procédure de diffamation – peut facilement les concerner en raison de sa définition large, sa catégorisation précise exclut la réalité des victimes de VSS. Cette difficulté est notamment sous-entendu dans l’arrêt Allée c. France de la CEDH, lorsque cette dernière rappelle la position de victime directe d’une personne dénonciatrice de VSS, qui n’aura alors évidemment pas le même discours – qui se veut bien ficeler et soutenu par des preuves et des sources concrètes – que des professionnels de l’information, que la Loi sur la liberté de la presse vise expressément. Dans beaucoup des cas de plainte pour VSS, il s’agit de l’affrontement de la parole de la présumée victime contre celle de l’accusé, pouvant ainsi compliquer l’établissement d’une base factuelle suffisante ainsi que les critères de la bonne foi. Dans l’affaire Allée c. France, la CEDH a notamment rappelé que, malgré l’importance d’une base factuelle, l’absence de témoins et de preuves ne signifie pas que l’individu est de mauvaise foi.118 La réalité des victimes directes n’est également pas celle des lanceurs d’alerte, qui, bien qu’eux aussi dans une position vulnérable en tant que particuliers, ne sont pas les victimes directes des comportements qu’ils dénoncent. La position d’une victime de VSS est en tout point particulière. Cette carence est également démontrée de manière évidente par les tentatives de la jurisprudence française de la combler, ne pouvant plus détourner les yeux des pratiques abusives de ces procédures après des mouvements de libération de la parole comme #MeToo.
De plus, la diffamation étant reconnue comme une infraction pénale, celle-ci mène à la possible énonciation d’une peine financière pouvant être importante. De nouveau, la catégorisation de cette infraction fait pression sur les personnes victimes de leur abus, et notamment sur les victimes de VSS, qui doivent souvent déjà assurer le financement d’une procédure pénale parallèle, concernant le comportement dénoncé. Cette difficulté est également mentionnée par la CEDH, dans son arrêt Allée c. France, de manière très explicite cette fois.119 Cette problématique de qualification pénale concerne également la procédure pour dénonciation calomnieuse, expressément définie par le Code pénal. Si la difficulté qu’elle impose aux victimes est nuancée par la rigueur de sa définition – moins large que la diffamation, et ainsi plus difficile à prononcer –, elle est une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende à hauteur de 45 000€. Difficile d’imaginer qu’une personne, ayant déjà à charge une autre poursuite judiciaire, puisse envisager prendre un tel risque. Et cela, sans même prendre en compte les éventuels dommages-intérêts qui seraient prononcés.
Les possibilités de défense des victimes de VSS contre ces procédures-bâillons
Si les victimes de VSS peuvent se défendre contre ces procédures-bâillons, c’est essentiellement grâce à l’appréciation souple des juges à leur égard, lorsque ces derniers l’adoptent. En effet, cela est au cœur de l’affaire Allée c. France : les juges peuvent avoir une conception disproportionnée de la charge de la preuve à l’égard des personnes victimes de VSS,120 et ce, notamment parce que la catégorisation législative de la procédure de diffamation n’est pas adaptée à leur situation121 – elle concerne principalement les professionnels de l’information, soit des victimes indirectes. La nécessité de cette appréciation plus souple, dans ce cas de figure, est plus spécifiquement dû au fait qu’aucun des moyens de défense, acceptés dans le cadre des procédures-bâillons, ne peut s’appliquer aux victimes directes – et donc affectées – que sont les victimes de VSS. Et ce, même pour ce qui est du moyen de bonne foi. Ces personnes ne peuvent pas être prudentes ou mesurées dans leur expression, en raison de l’émotion et du trauma évident résultant du comportement qu’elles dénoncent. Elles ne peuvent pas démontrer le sérieux de leur enquête, ni la présence d’un but légitime (lié à la conception d’intérêt général) à leur dénonciation, puisqu’elles ne peuvent évidemment pas être un observateur ou une observatrice objectif de l’agression qu’elles auraient vécu.
La possibilité, pour une victime de VSS, de se défendre d’une procédure-bâillon est ainsi incertaine. D’autant plus que, quand bien même elles réussiraient à le faire, elles devraient alors engager une nouvelle procédure, pour procédure abusive, afin d’effectivement espérer toucher des dommages-intérêts pour l’atteinte à la liberté d’expression qu’elles auraient subi. Or, pour des personnes ayant déjà croulées sous les procédures contentieuses, cette procédure de plus représente un nouveau combat. Une nouvelle fois, les victimes de procédures bâillons doivent faire preuve de stratégie, entre moyens financiers et charge mentale, pour obtenir justice. Ainsi, la prise de parole, publique ou non, ou encore l’engagement de poursuites judiciaires pour dénoncer un comportement de VSS, impliquent des risques importants, qui ne manquent pas de dissuader les victimes de VSS. Si des mouvements comme #MeToo ont pu permettre la libération de la parole, il semble que l’état actuel du droit n’en permette pas la sécurité.
3.3. Canada et ses législations anti-SLAPPs
En 2015, l’État canadien de l’Ontario a adopté une loi anti-SLAPPs dite « Protection of Public Participation Act », qui en considérée comme ayant grandement modifié le paysage législatif de la procédure pour diffamation.122 Dorénavant, les personnes victimes de procédure abusive pourront déposer un recours pour procédure-bâillon, et ce, à n’importe quel moment de la procédure initiale – et dénoncée. À l’issue de cette procédure, il sera possible d’énoncer des dommages-intérêts. Ces avancées sont intéressantes, notamment au regard du cas français. L’implantation de cette nouvelle loi a été fructueuse : cette nouvelle législation a directement été utilisée par les usagers, appuyant encore davantage sur sa nécessité.
Cependant, de nombreuses organisations de défense des droits humains critiquent les nouveaux moyens de défense ouverts pour les victimes de procédure-bâillons. S’il est possible de passer à côté du moyen pour intérêt public, ce dernier conserve une place importante, et cela ne protège pas effectivement les victimes de VSS, victimes de procédures-bâillons. Premièrement, le cas particulier de ces dernières n’a pas été pris en compte par les juridictions nationales, et notamment la Cour Suprême, lorsqu’elles ont été amenées à se prononcer sur la question de l’interprétation de cette nouvelle loi. Bien que cela soit expliqué par le fait que les contentieux qui leur étaient soumis ne traitaient pas de cette situation, le silence de la jurisprudence renforce l’incertitude des victimes de VSS, quant à l’appréciation de leur situation dans le cadre de procédures de diffamation. Cela démontre qu’en dépit de l’existence d’une nouvelle loi, normalement favorable aux victimes de procédure-bâillons, les victimes de VSS reste vulnérables et la création d’un régime particulier pour leur situation semble inévitable.
En effet, la mention de la Cour Suprême, par rapport à l’impact des SLAPPs sur les groupes de personnes vulnérables ou marginalisées est trop souple. L’organisation West Coast LEAF reporte : « La Cour ne reconnaît pas que, dans l’appréciation du poids à donner au droit d’expression, les juges peuvent avoir besoin de prendre en compte si ce qui est exprimé, ou la requête légale sous-tendent, peut provoquer une certaine hostilité à l’encontre de groupes de personnes vulnérables identifiés ou de groupes protégés par les lois d’équité et des droits de l’Homme ».123 Ainsi, les juges « peuvent avoir besoin » de considérer la position particulière des groupes vulnérables et marginalisés – dans cette affaire, il était question des personnes transgenres –, mais ils n’y sont pas obligés par le présent arrêt de la Cour Suprême. La liberté des juges est conservée, et la position effectivement particulière de ces groupes n’est pas établie comme un critère à étudier de jure.
Ce manque de considération pour les particuliers pouvant faire face aux procédures-bâillons se fait également ressentir du point de vue financier. S’il est possible pour ces personnes de se défendre par le biais d’une nouvelle procédure, enclenchable très tôt, c’est toujours une nouvelle procédure à leur charge, et cette dernière est coûteuse. Si l’État de l’Ontario a tenté de mettre en place des guidelines pour en limiter les coûts, l’application irrégulière de ces dernières affecte nécessairement les victimes, dont l’accès à la justice varie alors en fonction de la juridiction qu’elles saisissent. L’accueil judiciaire qui leur est réservé, par le Cour d’appel de l’Ontario, est un nouvel obstacle pour ces victimes. Dans une décision Park Lawn Corporation v. Kahu Capital Partners Ltd. (2023), la Cour d’appel note : « Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt public par le juge des requêtes : Bangash v. Patel, 2022 ONCA 763, at para. 12. Les parties doivent être conscientes de cette norme de contrôle lorsqu’elles souhaitent interjeter l’appel d’une ordonnance dans le cadre d’une procédure anti-SLAPP. Comme mentionné précédemment, cette Cour a constaté une prolifération d’appels anti-SLAPPs ».124 Or, dans cette affaire Bangash v. Patel, la Cour d’appel a expressément garanti une large liberté d’appréciation du fond aux juges. Ainsi, les appels, dans le cadre du rejet d’une procédure pour procédure abusive par les juges de première instance, ont de grandes chances d’être déboutés à leur tour. Les perspectives de réussite de ces appels ont été clairement limitées par la Cour d’appel elle-même. De fait, la protection des victimes de procédures abusives s’en retrouve, elle aussi, limitée.
En conclusion, si la Loi ontarienne de 2015 est intéressante, puisqu’elle se penche explicitement sur la problématique des procédures abusives, elle y répond de manière limitée. Et ce, notamment parce qu’elle exclut certaines victimes de ces procédures, les particuliers, dénonciateurs de comportement qu’ils ont subi, et que les juridictions nationales n’ont pas été à même de protéger davantage ces groupes de personnes par le biais de leur jurisprudence. Concrètement, s’il serait intéressant que la France permette l’énonciation de dommages-intérêts pour les victimes de procédure abusive, il semble claire qu’elle doive le faire à l’issu d’un rejet d’une procédure de diffamation, et non pas à l’issu d’une nouvelle procédure pour procédure abusive. Aussi, la France doit prendre en compte les dynamiques particulières entraînées par la position de la victime d’une personne accusée de diffamation, soit dans le cadre d’un régime particulier pour ces personnes, soit en redondant les moyens de défense de la procédure de diffamation, de manière générale. Aussi, le cas canadien démontre l’importance de l’accueil judiciaire envers les victimes de procédures abusives. Il est essentiel de garantir à ces dernières un accès à la justice plein, et à tous les niveaux.
4. Directive anti-SLAPPs de l’UE : identifier les lacunes en matière de protection pour une transposition efficace dans le contexte français
Il a été démontré de manière détaillée que les procédures-bâillons constituent une menace croissante pour la liberté d’expression en Europe. L’une des études les plus récentes en la matière recense au moins 47 procédures de type SLAPPs intentées dans des États membres de l’UE sur une période de dix-huit mois seulement, visant 102 défendeurs.125 Des affaires de SLAPPs ont été documentées dans l’ensemble de l’Union, l’Italie enregistrant la part la plus élevée (environ 25,5 % des dossiers sur la période étudiée), suivie de l’Espagne (17 %), de la Grèce (12,8 %), de la France et de la Bulgarie (≈10,6 % chacune), entre autres.126
Face à cette tendance préoccupante, il n’est guère surprenant que les institutions européennes aient exprimé une inquiétude croissante, notamment après que des affaires emblématiques en ont illustré les dangers. À la fin de l’année 2020, la question avait pris une telle importance que la Commission européenne a intégré une initiative sur les SLAPPs dans son Plan d’action pour la démocratie européenne.127 Cette prise de conscience croissante a conduit la Commission européenne à présenter, en avril 2022, sa proposition de directive de l’UE relative à la lutte contre les SLAPP.128 Le projet de directive a été déposé sur le fondement de l’article 81 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ce qui en a limité le champ aux affaires civiles présentant des implications transfrontières.129 À l’issue de négociations interinstitutionnelles, le Conseil de l’UE a arrêté, le 9 juin 2023, un texte de « position générale », et le Parlement européen a adopté, le 11 juillet 2023, sa position amendée à une majorité écrasante.130 Ces étapes ont ouvert la voie au trilogue final et, début 2024, les co-législateurs sont parvenus à un accord : la Directive 2024/1069 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public ») a été officiellement adoptée le 11 avril 2024 dans le cadre de la procédure législative ordinaire.131
En pratique, la directive introduit un ensemble de définitions, d’outils procéduraux et de recours juridiques destinés à dissuader les poursuites abusives et à protéger les personnes visées en raison de leur participation au débat public. Elle s’applique uniquement aux procédures civiles ou commerciales présentant des implications transfrontières – ce qui reflète les limites de la compétence de l’UE – et vise les affaires « manifestement infondées » ou « abusives ».132 La participation publique est définie de manière large, englobant toute expression ou activité relative à des questions d’intérêt général, garantissant ainsi que non seulement les journalistes et les défenseurs et défenseuses des droits humains, mais aussi toute personne ou entité engagée dans le débat public, puissent invoquer les garanties de la directive.133 Ce champ personnel et matériel étendu a été délibérément retenu par le législateur européen afin de couvrir la diversité des scénarios de procédures-bâillons, qu’il s’agisse d’activistes environnementaux ou d’universitaires poursuivis de manière intimidante, ou encore de médias et d’ONG pris pour cible par des plaignants puissants.134
Au centre de la directive européenne se trouve le mécanisme de rejet rapide des procédures-bâillons. Celui-ci permet à tout défendeur ou défendeuse estimant qu’une action relève d’une procédure-bâillon de solliciter un examen judiciaire rapide en vue de son rejet dès l’ouverture de la procédure. Dans ce cadre, la charge de la preuve est inversée, comparée à celle prévue par la législation française: il appartient au demandeur de démontrer que sa requête n’est pas manifestement infondée.135 En d’autres termes, le plaignant doit étayer son action de manière suffisamment convaincante pour que le juge puisse constater l’existence d’un fondement. Cette exigence est consacrée par l’article 12 de la directive, et par le paragraphe 39 du préambule qui précise que « Conformément aux principes généraux de la procédure civile, la charge de la preuve du bien-fondé d’une demande incombe au requérant qui intente une action contre une personne physique ou morale participant au débat public. Lorsque le défendeur a demandé un rejet rapide, le requérant, pour éviter un tel rejet rapide, devrait être tenu d’étayer sa demande au moins dans une mesure telle qu’elle permette à la juridiction de conclure que la demande n’est pas manifestement infondée ».136 Lorsque le défendeur a introduit une demande de rejet rapide, le requérant doit donc apporter des éléments concrets démontrant que son action n’est pas manifestement dénuée de fondement, faute de quoi elle est écartée.137
Ce dispositif, qui répond à une problématique répandue dans l’ensemble des États membres, revêt une pertinence particulière dans le contexte français. Le droit national est marqué par de nombreux contentieux où la charge probatoire disproportionnée imposée aux défendeurs, notamment en matière de diffamation, a considérablement fragilisé la capacité des journalistes, ONG ou lanceurs et lanceuses d’alerte à se protéger efficacement.138 En introduisant un renversement clair de cette charge, la directive offre la possibilité d’harmoniser l’appréciation de la preuve et d’éliminer un mécanisme qui, jusqu’à présent, plaçait les victimes de procédures-bâillons dans une situation d’inégalité structurelle devant les tribunaux. Sa transposition en droit français constituerait ainsi une avancée décisive pour rétablir l’équilibre procédural et garantir un traitement plus équitable des affaires de diffamation ou de harcèlement judiciaire.
De plus, lorsqu’un tribunal conclut qu’une affaire constitue une SLAPP, plusieurs garanties s’appliquent. Tout d’abord, le demandeur est condamné à supporter l’intégralité des frais de justice, y compris les honoraires d’avocats du défendeur, pour autant que ces frais ne soient pas excessifs.139 En sus, la juridiction peut infliger des sanctions ou autres mesures dissuasives à la partie abusive. La directive exige que ces sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives » et précise expressément que leur objectif est « de décourager les demandeurs potentiels » d’engager des SLAPP.140 Le texte définitif prévoit également l’octroi d’une indemnisation au défendeur pour tout préjudice subi du fait de la procédure abusive – couvrant tant les dommages matériels que les atteintes immatérielles telles que le stress ou l’atteinte à la réputation – afin de réparer intégralement les conséquences négatives de la procédure.141
Une autre innovation notable réside dans la manière dont la directive traite les SLAPPs transfrontaliers et intentés dans des pays tiers. Comme de nombreux auteurs de SLAPPs cherchent à exploiter des opportunités juridictionnelles (par exemple en assignant devant une juridiction étrangère favorable aux plaignants ou même en dehors de l’UE), la directive instaure des mesures de droit international privé destinées à contrer cette tactique. Elle crée une règle spéciale de compétence permettant à une personne domiciliée dans l’UE et victime d’une SLAPP engagé dans un pays tiers de saisir les juridictions de son propre domicile pour réclamer des dommages-intérêts.142 Parallèlement, la directive impose aux juridictions des États membres de refuser de reconnaître ou d’exécuter toute décision rendue hors de l’UE et résultant d’une procédure assimilable à un SLAPP.143
La directive comporte aussi des mesures structurelles destinées à soutenir les victimes de procédures-bâillons et à assurer un suivi du phénomène. Les États membres doivent veiller à ce que des informations actualisées et facilement accessibles soient mises à la disposition du public concernant les nouvelles garanties procédurales et les dispositifs de soutien existants.144 Ce « guichet unique » d’information peut comprendre des orientations sur l’accès à l’aide juridictionnelle, des points de contact pour un soutien psychologique ou financier, ainsi qu’une liste d’ONG ou d’organismes aptes à assister les victimes.145 L’objectif est de permettre aux justiciables, souvent de simples citoyens et citoyennes ou de petites organisations, de comprendre rapidement leurs droits et d’obtenir de l’aide, atténuant ainsi les préjudices financiers, psychologiques et réputationnels infligés par les SLAPP. La directive impose en outre aux États membres de collecter et de transmettre à la Commission européenne des données sur les SLAPP.146 Chaque État membre doit fournir des statistiques annuelles sur le nombre de procédures rejetées ou traitées sur le fondement des mesures anti-SLAPP. Les décisions de justice rendues en la matière doivent également être publiées, afin de sensibiliser les professionnels du droit et le grand public.147
Les organisations de la société civile – dont beaucoup avaient plaidé en faveur d’une intervention européenne – ont salué cette adoption comme une étape majeure.148 Néanmoins, plusieurs critiques ont été formulées quant aux limites et omissions du texte définitif. La préoccupation la plus fréquemment soulevée concerne le champ d’application restreint de la directive.149 En raison de son fondement juridique (article 81 TFUE), la directive requiert une « incidence transfrontière » et ne s’applique donc pas automatiquement aux affaires purement internes.150 Concrètement, cela signifie que lorsqu’un journaliste d’investigation et la personnalité puissante qui l’assigne se trouvent dans le même État membre sans implication transnationale, les procédures prévues par la directive européenne ne sont pas déclenchées. Or, ces procédures représentent plus de 90 % des contentieux en la matière.151 Malgré une lecture large par les juridictions européennes – qui acceptent d’intégrer les contentieux nationaux s’ils témoignent d’une importance significative – il est difficile de savoir ce qui est pris en compte par les juges pour le déterminer.152 En conséquence, la protection apportée par la directive est restreinte, et marquée par une inégalité entre justiciables. En effet, il serait incompréhensible que la protection ne s’applique pas, par exemple, à un militant local poursuivi en diffamation devant un tribunal français sous prétexte que son affaire n’implique pas un autre Etat membre.
Une autre critique tient aux catégories de droit exclues du champ de la directive. Celle-ci se limite aux matières civiles et commerciales, laissant délibérément de côté les procédures pénales ainsi que les actions administratives ou réglementaires. Cette lacune est significative car, dans plusieurs États membres, des poursuites pénales pour diffamation ou dénonciation calomnieuse continuent d’être utilisées pour harceler, et les procédures-bâillons peuvent également prendre la forme de plaintes abusives devant des instances administratives ou de mesures répétées de harcèlement réglementaire. L’exclusion des procédures-bâillons pénales a été jugée « particulièrement préoccupante » par des chercheurs, étant donné le consensus du droit international des droits humains sur la propension des infractions de diffamation pénale à être instrumentalisées.153 De même, l’absence de prise en compte des procédures administratives est jugée « problématique dans la mesure où les pouvoirs exécutifs peuvent être mobilisés pour réduire au silence la critique », par exemple au moyen d’amendes administratives répétées contre des activistes.154 Il est nécessaire que le futur dispositif français anti-SLAPPs couvre toutes les procédures-bâillons, peu importe le domaine du droit concerné – procédures pénales, civiles ou encore commerciales –, intentées devant les juridictions françaises, s’il veut effectivement remplir son objectif.
Des acteurs de la société civile ont également souligné des incertitudes relatives aux définitions retenus par la directive, craignant qu’ils ne soient trop élevés ou trop vagues pour appréhender toutes les procédures abusives.155 Le terme « manifestement infondé », central pour activer le rejet rapide, a suscité de vifs débats. Par ailleurs, bien que la directive fournisse des définitions de la « participation publique », de la « question d’intérêt général » et des « procédures judiciaires abusives » à l’article 4, certains redoutent que les juridictions nationales ne divergent dans leur interprétation.156 Pour anticiper ce risque, les législateurs européens ont inclus des listes non exhaustives des questions d’intérêt général (santé, environnement, corruption, droits fondamentaux, etc.) et ont souligné que le caractère abusif peut être établi à partir d’indices multiples.157 Toutefois, les critiques estiment que tout dépendra de la pratique judiciaire : si les juridictions fixent un seuil trop élevé pour qualifier une procédure comme manifestement infondée ou hésitent à caractériser un abus, les garanties prévues risquent de perdre de leur efficacité.
Nombre des limites identifiées dans la directive européenne peuvent toutefois être corrigées au stade de la transposition nationale. Plusieurs organisations de plaidoyer, notamment la Coalition Against SLAPPs in Europe, ont d’ailleurs recommandé que les législateurs nationaux reprennent les dispositions les plus ambitieuses des versions initiales de la directive et les intègrent dans leur droit interne.158 La France dispose, à cet égard, d’une marge de manœuvre particulière. Son engagement ne se limite pas à son appartenance à l’Union européenne : elle est également membre du Conseil de l’Europe et partie prenante aux travaux de son Comité des Ministres, lequel a adopté, le 5 avril 2024, une recommandation spécifique sur les procédures-bâillons.159 Ce texte va bien au-delà des garanties minimales fixées par la directive européenne et fournit à la France une base politique et juridique pour opérer une transposition plus ambitieuse, en parfaite cohérence avec les engagements déjà souscrits au niveau paneuropéen.
Les recommandations du Comité des Ministres insistent d’abord sur l’importance d’intégrer les procédures pénales dans le champ d’application des mesures anti-SLAPPs. Elles soulignent que l’usage des incriminations pénales constitue l’une des formes les plus restrictives et les plus dissuasives de SLAPPs, les sanctions encourues pesant de manière disproportionnée sur les victimes et renforçant l’effet d’intimidation.160 Le Conseil de l’Europe recommande en outre de modifier les critères de recevabilité des actions afin que les juges puissent déterminer, dès les premières étapes de la procédure, si l’action intentée s’apparente à une procédure-bâillon.161 Cette approche complète et renforce le mécanisme de « rejet rapide » prévu par la directive de l’UE, en garantissant une protection effective des victimes à chaque stade du contentieux.
Un deuxième axe majeur concerne les mécanismes financiers. Le Conseil de l’Europe recommande d’encadrer le montant des dommages-intérêts accordés dans les affaires de diffamation et de plafonner les frais de justice imputables aux défendeurs.162 L’objectif est double : limiter les incitations économiques qui motivent certaines actions abusives et réduire l’effet dissuasif que des coûts excessifs peuvent avoir sur la participation au débat public. Une telle approche viendrait renforcer les dispositions de la directive européenne, laquelle se limite à prévoir l’indemnisation des victimes lorsqu’une procédure abusive est identifiée, sans aller jusqu’à un encadrement structurel des frais et dommages.
Le Conseil de l’Europe converge également avec l’Union européenne sur la nécessité de renforcer les mécanismes nationaux de sensibilisation et de soutien. Il invite les États membres à assurer un accompagnement effectif des victimes, que ce soit par le financement d’associations spécialisées, la diffusion des décisions de justice rendues en matière de SLAPPs ou encore la mise en place de programmes de formation destinés aux juges et aux avocats.163 Cette exigence de formation vise à garantir que les professionnels du droit respectent leurs obligations déontologiques et soient pleinement conscients du caractère abusif de certaines pratiques contentieuses.
La transposition de cette directive européenne est donc l’occasion pour la France d’opérer une véritable révision de son paysage juridique autour des procédures-bâillons. L’activité institutionnelle autour de cette problématique démontre une certaine volonté du gouvernement de renforcer la protection contre les procédures-bâillons. En effet, si le Ministère de la Justice a, de son côté, lancé des consultations sur la question des procédures-bâillons, le Parlement a examiné, quant à lui, des propositions pour filtrer ces procédures abusives. Du côté des organisations de défense des droits humains, la CNCDH est également engagée sur cette question depuis plusieurs années, ce qu’a confirmé la rédaction d’un avis complet proposant un ensemble structuré de mesures pour lutter efficacement contre ce phénomène.164 Parmi les pistes envisagées figurent : la création d’une procédure de rejet rapide des plaintes infondées, l’extension du mécanisme de cautionnement financier (dépôt monétaire du plaignant) à tous les cas de figure, le renforcement des sanctions contre les plaignants de mauvaise foi (amendes civiles dissuasives, dommages-intérêts punitifs), ainsi que la formation des magistrats pour mieux identifier les SLAPPs.
En attendant ces réformes, la situation actuelle reste précaire. Beaucoup continuent de s’exposer personnellement en dénonçant des scandales écologiques, médiatiques ou même des crimes à leur encontre personnelle sans garantie absolue de protection si un puissant les attaque en justice. Chaque affaire gagnée par un militant ou une victime, comme celles mentionnées plus haut, constitue certes un précédent encourageant, mais souvent au prix d’un long combat judiciaire.
Conclusions et Recommandations
L’analyse du contexte français montre que les procédures-bâillons ne constituent plus des anomalies ponctuelles, mais qu’elles représentent désormais une menace systémique pour la participation démocratique. La France concentre une part significative des cas recensés dans l’Union européenne, se plaçant au troisième rang des États les plus affectés, notamment dans les affaires visant la presse et les médias indépendants, les défenseurs de l’environnement et les victimes de violences sexistes et sexuelles. L’absence d’une définition juridique des procédures-bâillons en droit français, conjuguée au maintien de la diffamation pénale et à l’utilisation fréquente du contentieux civil et commercial, a permis à ce type de contentieux abusif de prospérer et de restreindre le débat public.
L’impact de ces actions dépasse largement les seuls défendeurs et défendeuses individuels. Elles génèrent un effet dissuasif massif sur la société civile, et en particulier, comme l’a démontré notre rapport, sur le journalisme d’investigation, la protection de l’environnement et l’action climatique, ainsi que sur la libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles, qui renoncent à s’exprimer par crainte de représailles judiciaires. Le résultat cumulé est une contraction de l’espace démocratique, marquée par une autocensure croissante, l’affaiblissement du pluralisme et une perte de confiance dans l’appareil judiciaire, perçu non plus comme garant des droits, mais comme instrument d’intimidation.
La directive européenne anti-SLAPPs (2024/1069) offre une première ligne de défense en introduisant des garanties procédurales dans les affaires civiles et commerciales transfrontalières. Ses dispositions sur le rejet rapide, l’allocation des frais et les sanctions constituent une avancée notable. Toutefois, son champ d’application limité, qui exclut les litiges purement internes ainsi que les procédures pénales, la rend inadaptée au contexte français, où l’essentiel des procédures-bâillons prend racine. De même, la directive ne traite ni des asymétries structurelles de pouvoir entre parties, ni du soutien indispensable aux victimes.
La Recommandation CM/Rec(2024)2 du Conseil de l’Europe et l’Avis de la CNCDH convergent sur un point essentiel : lutter contre les procédures-bâillons requiert une approche holistique, combinant réformes juridiques, outils procéduraux, dispositifs financiers et psychologiques de soutien, sensibilisation et renforcement des capacités institutionnelles. La France doit donc saisir l’occasion de la transposition pour aller au-delà d’une simple conformité minimale, et mettre en œuvre une réforme ambitieuse, réaffirmant son obligation positive de garantir un environnement sûr pour la liberté d’expression, conformément à l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
À moins de six mois de l’échéance fixée pour la transposition de la directive européenne, GROW appelle le gouvernement français ainsi que les parlementaires à donner la priorité requise à cette question, afin de renforcer la protection de l’espace civique, de garantir une participation publique libre et effective sur les enjeux d’intérêt général et, à terme, de consolider les fondements essentiels de notre démocratie. Nous recommandons notamment :
Recommandation n°1 – Introduire en droit français une définition légale large et explicite des procédures-bâillons (SLAPPs) reflétant les objectifs et la portée normative de la Directive UE 2024/1069, qui établit un cadre minimal et permet aux États membres d’adopter des mesures plus protectrices de la liberté d’expression face à ces pratiques. Cette définition devrait couvrir l’ensemble des procédures (civiles, commerciales, administratives et pénales, qu’elles soient nationales ou transfrontalières) conformément aux orientations de la Recommandation CM/Rec(2024)2 du Conseil de l’Europe, et inclure expressément l’intention de harceler ou d’intimider la cible, telle que préconisée par l’avis A-2025-2 de la CNCDH.
Recommandation n°2 – Mettre en place un mécanisme de rejet rapide des procédures-bâillons dans les instances civiles, administratives et pénales et établir une annexe réglementaire énumérant les principaux critères du SLAPPs, inspirés de la Recommandation CM/Rec(2024)2.
- Recommandation n°2 bis – En matière civile, ce dispositif pourrait renforcer le Code de procédure civile (CPC) par l’introduction d’une motion spécifique anti-SLAPP permettant aux juridictions de rejeter des actions qui apparaissent ne se fonder sur aucun moyen sérieux et être utilisées à des fins abusives. Ce dispositif devrait être accessible tant à l’initiative du défendeur ou par le juge proprio motu. Cela devrait être apprécié à la lumière d’un ensemble de critères de SLAPP. Lorsqu’il est établi que l’action porte sur une activité de participation publique et que plusieurs de ces critères sont réunis, la charge de la preuve devrait être transférée au demandeur, qui serait alors tenu de démontrer le bien-fondé de sa prétention. Afin d’éviter toute pression procédurale continue, le dépôt d’une motion de rejet anticipé devrait entraîner automatiquement la suspension de l’instance principale jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.
- Recommandation n°2 ter – En matière administrative, le Code de justice administrative (CJA) devrait être modifié afin de permettre le rejet rapide de demandes qui, tout en étant recevables, se révèlent manifestement abusives et destinées à restreindre la participation aux affaires publiques. Les juges devraient pouvoir agir à la fois sur requête et d’office, en appliquant le même test cumulatif et la même logique de renversement de la charge de la preuve que dans le contentieux civil. Là encore, le dépôt d’une demande de rejet devrait suspendre la procédure principale jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, laquelle devrait être susceptible d’un recours accéléré, conformément aux articles L.521-1 et R.222-1 du CJA. En outre, la répartition de la charge de la preuve, moins formellement codifiée en contentieux administratif, devrait être clarifiée : dès lors que le défendeur établit une apparence d’abus, il incomberait au demandeur de démontrer le caractère raisonnablement fondé de son action pour qu’elle puisse être examinée au fond.
- Recommandation n°2 quater – En matière pénale, l’article 86 du Code de procédure pénale (CPP) devrait être révisé afin de permettre au ministère public de requérir un non-lieu ab initio lorsqu’une plainte est manifestement infondée et vise à entraver la participation au débat public. Une telle décision devrait être précédée d’une audience contradictoire, garantissant au plaignant la possibilité d’être entendu, et demeurer susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Par ailleurs, lorsqu’une action civile est jointe à une plainte pénale, celle-ci devrait être automatiquement suspendue jusqu’à l’issue du filtrage de la plainte pour SLAPP, afin d’empêcher le demandeur d’exercer une pression financière ou procédurale à travers une action en dommages et intérêts.
Recommandation n°3 Mettre en place un régime exhaustif de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, applicable tant en droit pénal qu’en droit civil et administratif, à l’encontre des auteurs de procédures-baillons, comprenant :
- La prise en charge intégrale des frais de justice du défendeur, y compris l’ensemble des frais de représentation en justice sauf si manifestement excessifs.
- L’octroi des dommages-intérêts proportionnés au préjudice subi permettant d’indemniser l’atteinte au débat public, les coûts indirects supportés par la victime de la procédure-baillon, ainsi que l’impact sur sa réputation ou ses activités.
- L’imposition de sanctions additionnelles contre les requérants connus pour l’introduction répétée de procédures abusives incluant des pénalités, telles que des amendes substantielles ou des possibilités pour le procureur d’engager la responsabilité pénale pour entrave au débat public.
Pour assurer l’effectivité des sanctions et garantir que les victimes perçoivent l’intégralité des indemnités dues, il est recommandé de créer un mécanisme indépendant de suivi et d’exécution. Ce dispositif agirait comme un intermédiaire impartial entre les défendeurs et les requérants abusifs, supervisant le versement des sommes allouées et en assurant, le cas échéant, le recouvrement. Il pourrait également prévoir des mesures incitatives ou des pénalités graduées afin de garantir le respect effectif des obligations et renforcer la portée dissuasive.
Recommandation n°4 – Mettre en place un programme national de formation continue, complet et systématique, destiné aux professionnels de la justice et du droit, ainsi que les autorités publiques concernées, afin de renforcer leurs connaissance du régime du droit de la presse, ainsi que leurs compétences dans l’identification des procédures-bâillons et l’application de manière cohérente des garanties existantes. Ce dispositif devrait s’accompagner de lignes directrices judiciaires claires sur l’évaluation du caractère abusif ou disproportionné des actions intentées inspirées de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des critères de procédures-bâillons proposées par la Recommandation CM/Rec(2024)2.
Recommandation n°5 – Mandater à une autorité indépendante la création et la gestion d’un registre national public recensant l’ensemble des décisions qualifiant une procédure de SLAPP, ainsi que la publication annuelle d’un rapport d’évaluation identifiant les principaux auteurs des procédures-bâillons et recensant les tendances et l’efficacité des dispositifs. Accessible en ligne et mis à jour régulièrement, ce processus devrait reposer sur des processus consultatifs et participatifs périodiques en partenariat avec les organisations de la société civile, les médias indépendants et le milieu académique, afin d’assurer un suivi transparent et une documentation véritablement exhaustive.
Recommandation n°6 – Instaurer un guichet national d’information, gratuit et accessible en ligne, centralisant l’ensemble des informations utiles pour les personnes visées par des procédures-bâillons. Ce guichet devrait regrouper les garanties procédurales disponibles, les mécanismes de réparation prévus par le droit interne, ainsi que les mesures de soutien existantes. Afin d’assurer une orientation efficace et immédiate des personnes concernées, ce guichet devrait également référencer les organisations et cabinets spécialisé.e.s apportant une assistance aux cibles de SLAPPs – telles que les associations d’avocats expertes en droit de la presse.
Recommandation n°7 – Instaurer des mécanismes structurels de financement et de protection destinés à renforcer la capacité des médias indépendants et d’investigation à informer et enquêter librement. Parallèlement, les pouvoirs publics devraient encourager des actions de sensibilisation à destination des journalistes, des médias et des autres acteurs de veille démocratique sur des questions liées aux SLAPPs.
Recommandation n°8 – Consacrer la prévention des procédures-bâillons dans les cadres de responsabilité sociétale et de gouvernance des entreprises, en prévoyant que les condamnations définitives pour poursuites abusives soient rendues publiques et inscrites dans un registre national indépendant des procédures-bâillons, afin d’en assurer la traçabilité. Ce dispositif devrait s’accompagner d’un programme de sensibilisation destiné aux entreprises et à leurs conseils juridiques, afin de promouvoir des pratiques contentieuses conformes aux principes de proportionnalité, de bonne foi et de respect du débat démocratique, et de prévenir l’utilisation des procédures judiciaires à des fins de dissuasion ou de harcèlement.
Recommandation n°9 – Inviter le Ministère de la Justice à créer une commission nationale, composée de praticiens du droit, d’académiques et de représentants de la société civile, chargée d’examiner l’opportunité et les modalités d’une dépénalisation progressive de la diffamation, afin d’amener la France en adéquation avec ses obligations au regard du droit international, en tenant compte du caractère dissuasif et disproportionné des sanctions pénales sur la liberté d’expression et des exigences procédurales qu’impliquerait une telle évolution du droit. Cette commission aurait pour mission de concevoir une réforme réaliste et opérationnelle à moyen et long terme, en anticipant les transformations nécessaires à un transfert cohérent vers le champ civil, notamment la mise en place de juridictions spécialisées, la formation des juges, et la codification préalable des garanties procédurales aujourd’hui propres au contentieux pénal de la presse. Elle formulerait des propositions structurantes assurant une protection efficace de la réputation, tout en réduisant les risques d’instrumentalisation du droit pénal contre les acteurs du débat public.
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La transposition de la directive européenne anti-SLAPPs constitue pour la France une opportunité décisive de combler ses lacunes actuelles et d’affirmer un rôle de premier plan dans la protection du débat public. Une mise en œuvre minimale risquerait au contraire d’entretenir les failles existantes et d’alimenter un climat d’intimidation et d’autocensure, dans un contexte marqué par la progression des populismes et la remise en cause des libertés fondamentales qui l’accompagne. Seule une approche ambitieuse et holistique, combinant réforme du droit, garanties procédurales, soutien aux victimes, suivi institutionnel et éducation civique, permettra de garantir que la justice demeure un instrument de protection des libertés fondamentales, et non une arme destinée à les réduire au silence.
Remerciements
Ce policy brief est le résultat d’un travail de recherche rigoureux effectué dans le cadre de notre projet « Sauvegarder la liberté d’expression », en partie soutenu par l’initiative Building for the Future, menée par On Think Tank (OTT) et financée par l’Open Society Foundation. Dans ce cadre, nous avons organisé trois événements durant lesquels nous avons pu échanger avec des expert.e.s travaillant sur les enjeux liés aux procédures-bâillons en France, en Pologne, au Canada, au Mexique et en Indonésie. Les recommandations présentées dans ce document sont issues de ces échanges approfondis. Elles n’engagent toutefois que leurs auteur.rice.s et ne sauraient être attribuées aux personnes consultées. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de leur expertise à la réalisation de ce document, ainsi que l’équipe d’OTT pour leur soutien continu tout au long de l’initiative Building for the Future.
La liste des personnes consultées est la suivante :
Premier évènement — « Safeguarding Freedom of Expression against Attempts to Curtail Public Participation: Lessons for France from Canada, Mexico, and Indonesia », tenu en ligne le 28 Avril 2025:
- Fiona Houdin, Conseillère Juridique, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) ;
- James Turk, Directeur du Centre pour la Liberté d’Expression, Université Métropolitaine de Toronto ;
- Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, Chercheuse Juridique et Coordinatrice de Projet, Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC);
- Yogi Bratajaya, Consultant Juridique spécialisé dans la liberté d’expression et les droits humains ;
- Zuzanna Nowicka, Juriste au Programme de Liberté d’Expression, Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR).
Second évènement — « Vers Un Cadre Anti-Slapp Robuste En France : Formuler Des Recommandations Communes À La Société Civile », tenu à Paris le 11 Septembre 2025
- Anna Arzoumanov, Maître de Conférences en Détachement, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ;
- Apolline Cagnat, Responsable Juridique, GreenPeace France ;
- Benoit Huet, Co-Fondateur, Cabinet Avrillon Huet & Membre du Groupe d’Experts de la Commission Européenne “Legal Aspects of SLAPPs” ;
- Laurence Fabre, Responsable du Secteur Privé et des Programmes Enseignement Supérieur, Transparency International France ;
- Lorraine Gay, Avocat Associée, Cabinet Nouvelles, et Membre du Conseil d’Administration, Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP) ;
- Lucile Berland, Co-Fondatrice et Co-Presidente, l’Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse (OFALP) ;
- Manon Yzermans, Responsable Juridique, Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA) ;
- Maria Lesire-Schweitzer, Chargée de Programme au sein du bureau Europe, Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH) ;
- Pauline Delmas, Chargée de Contentieux et Plaidoyer, Association Sherpa;
- Thomas Besse, Maître de Conférences, Université de Caen Normandie;
- Vincent Fillola, Avocat Associé, Chango Avocats.
Troisième évènement — « La France, les SLAPPs et le statut de la diffamation », tenu en ligne le 16 Octobre 2025
- Alexandre Buisine, Journaliste et Secrétaire Général, Syndicat National des Journalistes (SNJ);
- Clémence Witt, Avocate aux Barreau de Paris et de Barcelone, Membre de l’Association Européenne des Avocats Pénalistes (ECBA);
- Maksym Popovych, Chargé des Affaires Juridiques pour l’Europe, Article 19;
- Marie Cornanguer, Avocate au Barreau de Paris, Membre du Conseil Scientifique, Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)
- Marta Cabrera, Avocate, Media Défense.
| ↑1 | Libération (2024). Affaire Matzneff : Poursuivies En Diffamation Par Christophe Girard, Six Militantes Féministes Relaxées. [en ligne] Libération. Disponible sur : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/affaire-matzneff-poursuivies-en-diffamation-par-christophe-girard-six-feministes-relaxees-20240517_HM34M6BADZFSJE4QBEQE2LPQZU/. |
|---|---|
| ↑2 | Committee of Ministers of the Council of Europe (2024). Recommendation CM/Rec(2024)2 of the Committee of Ministers to Member States on Countering the Use of Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPPs). [en ligne] Disponible surt: https://rm.coe.int/0900001680af2805. |
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| ↑75 | Maison des Lanceurs d’Alerte (2021). Valérie Murat Ouvre Une Cagnotte Citoyenne Pour Faire Face Au CIVB. [en ligne] Mlalerte.org. Disponible sur: https://mlalerte.org/valerie-murat-lanceuse-dalerte-sur-les-pesticides-dans-le-vin-ouvre-une-cagnotte-citoyenne-pour-faire-face-au-civb/. |
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