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Le principe de non-refoulement est un principe essentiel en droit international et un pilier du droit d’asile. Bien que consacré dans de nombreux textes internationaux et régionaux, ce principe est de plus en plus souvent violé par les États, y compris les États européens. Afin de ne pas respecter le principe de non-refoulement et les garanties qui y sont attachées, les États recourent fréquemment à des dispositifs de contournement visant à éloigner les migrant.e.s du territoire européen. Les migrant.e.s et demandeur.se.s d’asile sont les premier.ère.s à souffrir de ces violations dans la mesure où ces dernier.ère.s sont susceptibles de subir des traitements inhumains et dégradants, des violences ou des atteintes à leur vie. En outre, la protection accordée par la jurisprudence européenne elle-même est remise en cause à la suite d’une récente décision en la matière. 

Les migrant.e.s ainsi que les demandeur.se.s d’asiles sont titulaires de droits que les États sont tenus de respecter. Depuis plusieurs années, la tendance chez les États est celle de l’éloignement de ces migrant.e.s avant qu’iels ne puissent atteindre leur territoire. C’est ce que montre l’augmentation de la construction de murs « anti-migrant.e.s ». Ainsi, plusieurs pays de l’Union Européenne, tels que l’Espagne (2014), la Grèce (2014) ou encore la Hongrie (2015) ont eu recours à la construction de ce type de mur. À partir de 2015, les États ont convoqué la sauvegarde de la sécurité nationale pour justifier la construction de ces murs, en réponse à l’afflux de ressortissant.e.s d’États tiers1

La question de la compatibilité de ces dispositifs avec la Convention de Genève de 1951 se pose dans la mesure où ils empêchent l’entrée sur le territoire aux migrant.e.s, y compris des demandeur.se.s d’asile potentiel.le.s2. Ces murs les empêchent d’exercer leurs droits, issus de cette Convention. Celle-ci pose notamment le principe de non-refoulement qui interdit aux États de renvoyer des demandeur.se.s d’asile ou réfugié.es vers des territoires dans lesquels iels seraient exposé.e.s à des persécutions, ou dans lesquels leur vie ou leurs libertés seraient menacées. 

Il semble que les violations du principe de non-refoulement soient de plus en plus fréquentes. Une enquête menée par Amnesty International en Pologne a montré l’ampleur de la violation des droits des demandeur.se.s d’asile sur ce territoire. Plusieurs migrant.e.s parmi lesquels des demandeur.euse.s d’asile potentiel.le.s venant du Bélarus ont été renvoyé.e.s à la frontière polonaise, laissé.e.s sans aide. Ce type de renvoi est contraire au droit de l’Union et au droit international. Par ailleurs, le 20 août 2021, des ressortissant.e.s afghan.e.s bloqué.e.s à la frontière polonaise ont déposé une demande de protection internationale. Toutefois, leur situation est restée inchangée3. Ces dernier.ère.s sont livré.e.s à elleux-mêmes et ne bénéficient d’aucune aide humanitaire4. La mort de plusieurs de ces migrant.e.s a été rapportée le 24 septembre 20215.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que la Pologne fait face à des allégations de refoulements illégaux. Cette dernière avait déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour des faits similaires remontant à 2017, le 23 juillet 20206. Cet exemple est loin d’être un cas isolé, il illustre au contraire la tendance croissante du recul de protection associée au principe de non-refoulement. 

Cette tendance a été exacerbée par l’arrivée de la COVID-19. Malgré les injonctions du Haut-commissaire pour les réfugiés des Nations Unies à ne pas enfreindre le principe de non-refoulement durant cette période, de nombreux États n’ont pas respecté ce principe7. Par exemple, au cours de la pandémie et en contradiction avec le droit international, les États-Unis avaient fait le choix de renvoyer des ressortissant.e.s non mexicain.e.s vers le Mexique sans leur permettre de déposer une demande de protection internationale8. Pourtant, en droit international, il n’est possible de déroger au principe de non-refoulement que dans le cas où les demandeur.e.s d’asile représentent une menace pour la sécurité nationale du pays d’accueil9

En ce qui concerne les États européens signataires de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), ils peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines dispositions de la Convention et notamment lorsque la santé publique est en jeu, en vertu de l’article 15(1)10. Toutefois, en vertu de l’article 15(2)11, certains droits posés par la CEDH ne peuvent faire l’objet de dérogation. C’est le cas de l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants posé par l’article 3 utilisé par la CEDH afin de protéger contre le refoulement. 

Ces nombreuses violations du principe de non-refoulement nous amènent à nous demander si le principe de non-refoulement est encore un principe effectif et s’il permet encore de protéger les demandeur.se.s d’asiles contre l’éloignement immédiat. 

Le principe du non-refoulement en Europe 

Le droit international comme fondement du principe de non-refoulement 

En droit international, le principe de non-refoulement découle du droit dont dispose une personne à quitter son propre pays. Ce droit est inscrit à l’article 1312 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948. En outre, l’article 1413 de ce texte prévoit également que chaque individu.e ait le droit de chercher et de bénéficier de l’asile dès lors qu’iel est persécuté.e dans son pays d’origine.

Le principe de non-refoulement est explicitement prévu dans l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié.e, mais également dans le Protocole de 1967 lié à cette dernière. 

Les États seulement parties au Protocole, tels que les États-Unis, doivent respecter les articles 2 à 34 de la Convention. L’article 33 précise qu’un État partie à la Convention ou son Protocole ne peut refouler un.e réfugié.e « sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Ce principe est également applicable aux frontières. 

Le principe de non-refoulement s’applique tant aux réfugié.e.s dont le statut a été reconnu qu’aux demandeur.se.s d’asile, car la Convention a une conception extensive de la notion de « réfugié.e ». En droit international des droits humains, le principe s’applique de manière absolue lorsqu’il existe un risque de mauvais traitement, mais également de torture. On retrouve également ce principe dans d’autres conventions internationales telles que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (Article 314) ou encore la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (article 1615)16

Le droit des réfugié.e.s prévoit non seulement une protection des demandeur.euse.s d’asile ou réfugié.e contre le refoulement, mais les États sont également tenus de mettre en place certaines garanties. En droit humanitaire, la protection contre le refoulement s’exprime par l’interdiction du renvoi immédiat, mais ne garantit pas l’obtention automatique du statut de réfugié.e et des droits en découlant. Dans tous les cas, les États doivent respecter, mais également protéger les droits humains des individu.e.s qui tombent sous leur juridiction17.

Par ailleurs, ce principe est également prévu dans des systèmes régionaux. Ainsi, le principe de non-refoulement est inscrit dans la Convention européenne des droits de l’Homme. L’interdiction du renvoi immédiat des demandeur.se.s d’asile découle de l’article 3 prohibant la torture, les peines et les traitements inhumains et dégradants. Enfin ce principe est repris en droit de l’Union dans divers instruments juridiques. 

Le principe de non-refoulement dans l’UE et ses garanties procédurales

En droit de l’UE, ce principe est explicitement mentionné dans l’article 78(1)18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE). Cet article précise que la politique d’asile de l’Union doit se faire en respectant le principe de non-refoulement tel que prévu par la Convention de Genève. En outre, la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après « la Charte ») reprend ce principe dans son article 1919. Cela signifie que les États, dès lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’UE, doivent impérativement respecter ce principe.

Le principe de non-refoulement assure certaines garanties aux demandeur.se.s d’asile. Ces dernières s’appliquent dès qu’une demande de protection internationale est introduite. Ainsi, afin de garantir le respect du principe de non-refoulement, toute demande de protection internationale doit être traitée individuellement. Cela vaut également pour les décisions de refus de protection internationale20. En outre, le refus d’admission d’une demande de protection internationale ouvre le droit à un recours effectif, garanti par l’article 4721 de la Charte des droits fondamentaux. Cet article permet à une personne de saisir un tribunal lorsqu’elle estime que ses droits ont été bafoués. Il est inspiré de l’article 13 de la CEDH permettant une instance nationale en cas de violation des droits proclamés dans la Convention. 

Par ailleurs, en vertu de l’article 4622 de la directive « Procédures », il est possible pour les autorités nationales de rendre ce recours suspensif. Ce droit n’est toutefois pas automatique lorsqu’il s’agit des demandes considérées comme infondées. 

En ce qui concerne la CEDH, elle ne prévoit pas un recours suspensif de façon automatique. Mais il résulte de la jurisprudence de la CEDH que lorsque le transfert d’un.e demandeur.se d’asile risque d’avoir des effets irréversibles et incompatibles avec l’article 3 CEDH, le recours doit être suspensif23. Un recours suspensif permet au demandeur.se d’asile de rester sur le territoire en attendant le prononcé de la décision de recours. 

Dans l’Union européenne, le principe de non-refoulement et son respect est affirmé par différents textes du droits de l’Union, mais également du droit international. Toutefois, cela ne garantit pas l’effectivité du principe. En effet, on observe que le principe rencontre une baisse constante de son effectivité dans sa mise en œuvre. 

La remise en cause de l’effectivité du principe dans son application

Une effectivité garantie par les Cours européennes, mais remise en cause par l’évolution de la jurisprudence 

La CEDH ainsi que la Cour de justice de l’UE assurent la garantie de l’effectivité du principe de non-refoulement dans sa mise en œuvre par les États européens. La CEDH a une jurisprudence protectrice en matière de principe de non-refoulement. Ainsi dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (n 30696/09) du 21 janvier 2011, la Grande chambre a jugé que le transfert d’un demandeur d’asile par la Belgique en Grèce, dans le cadre du règlement Dublin, était constitutif d’une violation de l’article 3 de la CEDH en raison de l’existence de défaillances dans le système d’asile du pays d’accueil. La Belgique aurait dû vérifier que le demandeur d’asile ne risquait pas de subir des traitements inhumains et dégradants avant de procéder à ce transfert. Cette solution a ensuite été reprise par la Cour de justice dans son arrêt, N.S. de la Cour de justice du 21 décembre 201124

Toutefois, la jurisprudence de la CEDH n’est pas toujours protectrice des ressortissant.e.s des pays tiers au regard du principe de non-refoulement. En effet, dans son arrêt N. contre Royaume-Uni25, la CEDH revient sur sa jurisprudence antérieure qui condamnait un État pour violation par ricochet de l’article 3 de la CEDH lorsque ce dernier renvoyait un.e migrant.e malade vers son pays d’origine dans la mesure où iel risquait d’y décéder de façon douloureuse. En l’espèce, l’expulsion de la requérante a été confirmée par la Cour alors même que cette dernière était atteinte du Sida. 

Cette position restrictive en matière de non-refoulement a été confirmée par un arrêt rendu en date du 13 février 2020, ND et NT contre Espagne26. Il s’agissait de deux requérants ressortissants malien et ivoirien ayant tenté de franchir la frontière espagnole en escaladant les clôtures. Ces derniers ayant été renvoyés au Maroc soutiennent que le renvoi, en l’absence de l’examen de la situation individuelle de chacun, viole l’article 4 de la CEDH qui interdit les expulsions collectives. La Grande chambre de la CEDH juge que le renvoi n’était pas en désaccord avec la Convention dans la mesure où les requérants se sont placés de façon délibérée dans cette situation en franchissant illégalement la clôture27. Dans cet arrêt, la Cour fait une interprétation restrictive du principe de non-refoulement et limite de fait, la protection accordée par le principe de non-refoulement. Cela contribue également à affaiblir l’effectivité de ce principe dans son application28. On peut émettre l’hypothèse que cette position sera par la suite reprise par la Cour de justice de l’UE si elle est confrontée à un cas qui s’y prête comme ce fut le cas dans le passé. 

Les Cours européennes permettent de garantir l’effectivité du principe notamment dans sa mise en œuvre. Cependant, une jurisprudence récente remet en cause certains acquis de la jurisprudence en la matière. Le principe est également fragilisé par différents accords pris par les États afin d’éloigner les migrant.e.s. 

La multiplication des dispositifs de contournement du principe de non-refoulement 

Les États ont de plus en plus souvent recours à des mécanismes leur permettant d’éloigner les migrant.e.s, le but étant, entre autres, de ne plus être tenus de respecter le principe de non-refoulement. 

C’est dans ce cadre que l’on a vu apparaître des notions telles que le « pays d’origine sûr » ou encore les « pays tiers sûrs ». Ces notions sont controversées, mais continuent d’être utilisées dans le but d’éloigner les migrant.e.s. Ces pratiques peuvent s’apparenter à un refoulement indirect dans la mesure où les États font peser sur un autre État l’examen d’une demande de protection internationale, une fois cette dernière introduite sur son propre territoire. Par suite, l’effectivité du principe de non-refoulement diminue constamment dans la mesure ou les demandeur.se.s d’asile peuvent être refoulé.e.s dans des zones où iels sont susceptibles de subir des persécutions. 

En droit de l’UE, la directive « Procédures », dans ses articles 3329 et 3830, donne la possibilité aux États membres de déclarer irrecevable une demande d’asile et de mettre à la charge d’un État tiers l’examen de cette demande. Les demandeur.se.s sont ainsi renvoyé.e.s vers un pays avec lequel iels ont un « lien de connexion ». En outre, le pays doit être considéré comme « sûr » pour les demandeur.se.s. Un pays peut être considéré comme « sûr » pour un.e demandeur.se lorsqu’il n’existe pas de risque d’atteinte à sa vie, sa liberté pour l’un des motifs de la Convention de Genève ou de la directive « Qualification ». D’autre part, il faut que le pays en cause respecte le principe de non-refoulement tel que prévu par l’article 33 de la Convention de Genève. L’État est également tenu de respecter le droit international qui prohibe les mesures d’éloignement qui exposeraient la personne en cause à un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants. De plus, le pays tiers doit permettre au demandeur.se d’obtenir la qualité de réfugié.e ainsi qu’une protection conforme à la Convention de Genève. Enfin, la mise en œuvre du concept de « pays tiers sûrs » est subordonnée à un examen individuel du respect de ces critères pour chacun.e des demandeur.se d’asile31

La notion de pays tiers sûr a été mise en application dans la déclaration UE Turquie du 17 mars 201632. Cet accord a été pris à la suite de l’afflux de migrant.e.s aux frontières de l’Europe en 2015. Le but de cet accord était de réduire le nombre de migrant.e.s arrivant sur le territoire européen en passant par les îles grecques. 

La nature de la déclaration a fait débat. Certain.e.s estimaient qu’il s’agissait d’un acte juridique contraignant pris par une institution de l’UE et à ce titre, l’accord n’aurait pas respecté la procédure prévue par l’article 218 TFUE, qui précise la procédure à suivre pour conclure un accord avec les pays tiers. Cette déclaration a été contestée devant la Cour de Justice, le Tribunal de l’UE a considéré que la déclaration UE-Turquie n’était pas un acte de l’UE et de ce fait s’est déclaré incompétent dans les ordonnances, NM, NG et NF c/ Conseil européen (aff. T-257/16, T-193/16, T-192/16) du 28 février 2017. La Cour de Justice a confirmé cette position dans une ordonnance du 12 septembre 201833

D’après la déclaration UE Turquie, les migrant.e.s provenant de la Turquie, présent.e.s sur le territoire européen, mais n’ayant pas besoin d’une protection internationale sont réadmi.e.s sur le territoire turc. En outre, l’accord prévoit également la prise en charge d’un.e Syrien.ne nécessitant une protection internationale par l’UE pour chaque migrant.e irrégulier.e renvoyé.e en Turquie. Une aide financière au profit de la Turquie a également été prévue dans l’accord34.

La directive « Procédure » dans son article 38 prévoit que la qualification d’un pays tiers en tant que pays tiers sûr n’est possible que si le pays en cause prévoit un statut de réfugié.e et une protection conforme à la Convention de Genève. Pourtant, si la Turquie a bien signé et ratifié cette Convention, elle est assortie d’une limitation géographique qui réserve le statut de réfugié.e aux personnes qui ont subi des persécutions en Europe uniquement. Cela peut poser problème dans la mesure où la majorité des réfugié.e.s proviennent d’États non-européens. La loi turque prévoit une protection temporaire, mais peu élevée pour les « Syrien.ne.s, les Afghan.e.s, les Pakistanais.es et tous les ressortissant.e.s de pays africains »35. Toutefois, il est peu probable que cette législation soit réellement appliquée dans les faits. En effet, des organisations avaient apporté des preuves de violations du principe de non-refoulement par la Turquie en expulsant des demandeur.se.s d’asile en Afghanistan36. De plus, l’article 38 de la directive exige un « lien de connexion » entre le pays et le.a demandeur.se d’asile37. Au vu du nombre de cas traités, on peut douter que cette condition soit respectée pour chacun des demandeur.se.s d’asile. Par exemple, la Grèce a pris 1453 décisions de retour vers la Turquie entre janvier 2020 et juin 202138.

La reconnaissance de la sûreté d’un pays relève du droit national. Ainsi chaque État membre décide de la liste de États tiers qu’il considère comme sûrs. C’est dans ce cadre que la Grèce a pu reconnaître la Turquie comme un pays sûr. 

La qualification de la Turquie comme pays tiers sûr par la Grèce. 

En septembre 2017, une décision du conseil d’État grec déclarait la Turquie comme pays tiers sûr. Cette décision faisait suite à la déclaration UE Turquie de 201639. Cette qualification a été réitérée récemment par la Grèce. Ainsi, dans une décision du 7 juin 2021, le ministère des Affaires étrangères et celui des migrations a inscrit la Turquie parmi les pays tiers considérés comme « sûrs » pour les ressortissant.e.s venant « de Syrie, du Bangladesh, de la Somalie, d’Afghanistan et du Pakistan »40. Le gouvernement grec considère que la Turquie, au vu de la situation actuelle est capable de prendre en charge ces demandeur.se.s. d’asile41

Les conséquences de cette décision pour les demandeur.se.s d’asile sont leur renvoi depuis la Grèce vers la Turquie. En effet, les autorités grecques peuvent déclarer irrecevables les demandes de protection internationale des ressortissant.e.s issu.e.s de ces pays. Pourtant, les ressortissant.e.s Syrien.ne.s, Bangladais.es, Somalien.ne.s, Afghan.ne.s et Pakistanais.es représentent « 66 % du total des demandeurs présents en Grèce et 77 % des bénéficiaires d’une protection en 2020 »42. Ainsi, les personnes ressortissantes de ces pays et passant par la Turquie verront leur demande de protection internationale rejetée sans examen au fond et seront renvoyées en Turquie. Cela aura pour conséquence une nette diminution du nombre de protections internationales accordées par la Grèce.

Des organisations non gouvernementales ont d’ores et déjà alerté sur la qualification de la Turquie en tant que « pays tiers sûr ». Ces dernières jugent que les garanties offertes par la Turquie sont insuffisantes43. Les demandeur.se.s d’asile débouté.e.s en Grèce redoutent d’être renvoyé.e.s vers leur pays d’origine en cas de refus de leur demande de protection internationale par la Turquie44

La mise en œuvre de cette décision reste incertaine pour l’instant. En effet, le gouvernement turc a cessé les réadmissions depuis le début de l’année 2020 à cause des tensions diplomatiques entre Ankara et l’UE. Par conséquent, les décisions de retour des personnes dont la demande de protection internationale a été déclarée irrecevable n’ont pas été acceptées par la Turquie. Si le renvoi pose problème, car la Turquie ne dispose pas de garanties suffisantes en termes de droit d’asile, l’impossibilité de renvoi est également susceptible d’entraver le droit des demandeur.se.s d’asile. Effectivement, la Grèce risque de se retrouver face à des demandes de protection internationale supplémentaires à traiter, empirant ainsi la situation fragile des demandeur.se.s d’asile présent.e.s dans les camps45.

À titre d’exemple, les conditions de vie dans le camp de Moria sur l’île de Lesbos enfreignaient de nombreux droits fondamentaux. Selon des témoignages, les femmes du camp de Moria vivaient dans la peur de se faire violer par les gardes-côtes en allant aux toilettes la nuit. Cela les a contraintes à porter des couches. De surcroît, certain.e.s demandeur.se.s d’asile dormaient à même le sol et la liberté de circulation était très restreinte46

Ces difficultés montrent les limites de l’externalisation de la demande d’asile en Europe. La volonté des États d’éloigner toujours plus les migrant.e.s se fait au détriment des droits fondamentaux. Il est nécessaire pour l’UE de trouver des solutions qui mettent en avant la solidarité européenne en matière d’asile.

L’accord avec la Turquie n’est pas le seul qui remet en cause l’effectivité du principe de non-refoulement. Effectivement, les États membres, soutenus par l’UE, ont conclu des accords de migration qui contribuent à amoindrir l’effectivité du principe de non-refoulement. C’est notamment le cas des accords conclus avec la Libye. Dès lors, il est légitime de se demander si la Libye peut être considérée comme un pays tiers sûr au regard du droit de l’UE. En effet, si la Libye a signé la convention internationale contre la torture, ce n’est pas le cas de la Convention de Genève sur le statut des réfugié.e.s. Le principe de non-refoulement n’y est donc pas consacré. Par ailleurs, il n’existe pas de législation reconnaissant le statut de réfugié.e en Libye47.

Le 2 février 2017, l’Italie et la Libye ont renouvelé les accords qui les lient par un Mémorandum. Pourtant, ces accords méconnaissent le droit de l’UE, mais également la jurisprudence de la CEDH. Ces accords mettent en place des « camps d’accueil temporaires » afin de mieux gérer la crise liée à l’arrivée de migrant.e.s sur le territoire européen. Ainsi, les migrant.e.s passé.e.s par la Libye et intercepté.e.s sont renvoyé.e.s sur le territoire libyen malgré de nombreux rapports d’Amnesty international relatifs aux violations des droits humains commises contre les migrant.e.s et les réfugié.e.s48

En juillet 2017, la Commission européenne communiquait un plan d’action pour aider l’Italie à faire face à l’afflux de migrant.e.s. Ce plan contenait notamment une aide financière de 42 millions d’euros à la Libye pour la gestion des frontières49. Cette aide finance l’acquisition des équipements, les formations des garde-côtes libyens dans le but de réduire le nombre de personnes arrivant en Europe depuis la Libye. En tout, la Libye a bénéficié de plus de 300 millions d’euros d’aide de la part de l’UE afin de sécuriser les frontières. Cela a permis une nette diminution du nombre de personnes arrivant sur les côtes italiennes et maltaises. Néanmoins, cette diminution se fait au prix des pertes humaines que sont les migrant.e.s qui sont intercepté.e.s par les garde-côtes et de violations de leurs droits50.

Depuis le début de l’année 2021, d’après l’Organisation internationale pour les migrations (ci-après IOM), plus de 25.823 migrant.e.s dont des réfugié.e.s ont été intercepté.e.s et renvoyé.e.s en Libye par les garde-côtes libyens. Les voyages pour arriver en Libye sont souvent mortels. D’après l’IOM environ 1 486 migrant.e.s auraient perdu la vie dans la mer Méditerranée depuis le début de l’année51. Toutefois, même lorsque les migrant.e.s atteignent la Libye, les conditions d’accueil restent à désirer. De nombreuses organisations non gouvernementales telles que Amnesty international s’inquiètent des conditions des migrant.e.s et des demandeur.se.s d’asile en Libye52.

Au début du mois d’octobre 2021, des opérations policières ont été menées à l’Ouest de Tripoli, un quartier qui concentre de nombreux camps de migrant.e.s, faisant, d’après l’ONU, au moins un mort et cinq blessé.e.s. L’opération aurait également conduit à l’arrestation d’environ 4 000 migrant.e.s et réfugié.e.s qui auraient été transféré.e.s dans des centres de détention. L’OIM dénonce un recours superflu à la violence dans ces centres. De surcroît, d’après le témoignage d’une personne ayant réussi à s’échapper du centre, récemment six personnes auraient été tuées et des dizaines auraient été blessées suite à une tentative d’évasion. En outre, l’organisation déplore les conditions de vie dans les centres de détentions des 10 000 personnes qui s’y trouvent53

Les conditions de vie des migrant.e.s et réfugié.e.s et la violence dont iels sont victimes sont des indices pointant de multiples violations au principe de non-refoulement. En effet, de nombreux.ses migrant.e.s présent.e.s en Libye y ont été renvoyé.e.s alors que leur vie est menacée et qu’iels subissent des traitements inhumains et dégradants.

Les accords entre la Libye, l’Italie et l’UE ont été contestés à de nombreuses reprises au regard du principe de non-refoulement. En 2019, la Cour pénale internationale a été saisie afin de juger de la complicité de l’UE dans les morts survenues en Méditerranée. Des plaintes ont également été déposées auprès du Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Par ailleurs, le Global Legal Action Network (GLAN) a introduit une requête auprès la CEDH, il s’agit de l’affaire S.S et autres c. Italie54. Dans cette affaire, les requérant.e.s affirment que les personnes renvoyées en Libye sont régulièrement victimes d’actes de torture. Iels estiment que l’Italie, en procédant à ces renvois, viole le principe de non-refoulement. Plus récemment, cette organisation et deux autres organisations italiennes ont introduit une plainte auprès de la Cour des comptes de l’UE qui vérifie la légalité du budget européen. Ces organisations considèrent que le soutien financier de l’UE et des États membres en fait des complices des violations des droits humains se déroulant en Libye55.

Malgré les contestations autour de la coopération entre l’UE, ses États membres et la Libye en termes de politiques de migration, cela n’a pas empêché la Commission, dans sa proposition de réforme pour l’asile et la migration56 de miser sur la coopération avec les États tiers. Il est donc probable que l’UE continue de coopérer avec des États qui ne peuvent garantir le respect des droits des demandeur.se.s d’asile. En outre, la réforme proposée par la Commission montre le changement de cap dans la politique d’asile de l’Union. Des propositions telles que le filtrage préalable à l’entrée, obligatoire pour tou.te.s les migrant.e.s arrivant sur le territoire européen, met potentiellement en péril le droit d’asile en éloignant les potentiel.le.s demandeur.se.s d’asile de leur territoire.

Conclusion 

Bien que consacré dans de nombreux textes, le principe du non-refoulement connaît une perte d’effectivité dans sa mise en œuvre dans le monde entier. En Europe, l’UE ainsi que ses États membres concluent des accords violant ouvertement le droit de l’Union, mais qui méconnaissent également le droit international. 

Le principe de non-refoulement est tout autant bafoué en dehors de l’Europe. Par exemple, le 21 septembre 2021, les images de policier.e.s texan.e.s chassant les migrant.e.s haïtien.ne.s à la frontière avec le Mexique ont fait le tour du monde. Sur ces images, on peut voir des policier.ère.s à cheval, essayer d’éloigner des migrant.e.s comme iels l’auraient fait avec du bétail57. Les expulsions de ces personnes, fuyant un pays en proie à une instabilité politique et en recherche de protection internationale, ont révolté Daniel Foote, l’émissaire américain en Haïti qui a démissionné peu après les faits. D’après la protection des douanes et des frontières des États-Unis, 6 768 Haïtien.ne.s auraient été arrêté.e.s pendant le mois d’août, soit une augmentation de plus d’environ 30% par rapport au mois précédent58. Les États-Unis ne seront pas sanctionnés pour autant pour ces faits, car aucune Cour n’a compétence pour le faire. Toutefois, l’existence d’une Cour pouvant sanctionner les conduites des États n’est pas synonyme d’une protection accrue du principe de non-refoulement. Elle peut affaiblir la portée de la protection accordée par le principe de non-refoulement en adoptant une conception restrictive de ce principe. 

Les violations du principe de non-refoulement sont symptomatiques d’une tendance plus grande : il s’agit pour les États d’éloigner à tout prix les migrant.e.s de leur territoire. Les États et l’UE concluent des accords afin d’externaliser leur demande d’asile tout en leur permettant d’accueillir le moins de personnes possible sur leur territoire. C’est ce que montrent notamment les orientations de la réforme pour l’asile et la migration. 

Ainsi, l’effectivité du principe de non-refoulement dans sa mise en œuvre continue d’être affaiblie, tant par la conduite des États, que par la jurisprudence européenne. 

 

RÉFÉRENCES

ANCELIN, J. (2019). Le principe de non-refoulement et l’Union européenne à l’épreuve de la crise syrienne. Études internationales, 49(2), 355‑389. Available at: https://doi.org/10.7202/1055690ar. [Accessed 9 Nov. 2021].

CAYE, J. (2020). Refoulements illicites vers la Libye, comment punir les Etats responsables ? Le temps des réfugiés. [online] 20 août. Available at: https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2020/08/20/refoulements-illicites-vers-la-libye-comment-punir-les-etats-responsables/. [Accessed 9 Nov. 2021].

FARCY, J. B. et RENAUDIÈRE G. (2017). Tribunal de l’Union européenne, 28 février 2017, NF, NG et NM/Conseil européen, aff. T-192/16, T-193/16 et T-257/16. UCLouvain. [online] 28 fév. Available at: https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/tribunal-de-l-union-europeenne-28-fevrier-2017-nf-ng-et-nm-conseil-europeen-aff-t-192-16-t-193-16-et-t-257-16.html. [Accessed 9 Nov. 2021].

HEINRICH, F. et al. (2021).Le principe de non-refoulement : une remise en cause croissante, appuyée par l’actualité. siteaixhumanitaire [online]. 25 mars. Available at: www.aixhumanitaire.org/single-post/le-principe-de-non-refoulement-une-remise-en-cause-croissante-appuy%C3%A9e-par-l-actualit%C3%A9. [Accessed 9 Nov. 2021].

KOUROUNIS, A. (2021). Un an après l’incendie du camp de Moria, sur l’île de Lesbos, la Grèce continue sa politique restrictive à l’égard des demandeurs d’asile. franceinfo. [online] 9 sept. Available at: https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-grece-les-conditions-de-vie-au-camp-de-migrants-refugies-de-lesbos-ne-se-sont-pas-ameliorees_4753889.html. [Accessed 9 Nov. 2021].

LAUTERPACHT, E., & BETHLEHEM, D. (2001). La Protection des Réfugiés en Droit International : avis sur la portée et le contenu du principe du non-refoulement. UNHCR. Available at https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/516bf9e59/protection-refugies-droit-international-avis-portee-contenu-principe-non.html. [Accessed 9 Nov. 2021].

MALER, J. (2017). Le respect du principe de non refoulement et les accords italo-libyens en matière de gestion des flux migratoires. Blogs.parisnanterre [online] 7 mars. Available at : https://blogs.parisnanterre.fr/article/le-respect-du-principe-de-non-refoulement-et-les-accords-italo-libyens-en-matiere-de-gestion. [Accessed 9 Nov. 2021].

MC MAHON, M. (2021). La Pologne accusée de refouler illégalement des migrants. Euronews. [online] 1er oct. Available at: https://fr.euronews.com/2021/09/30/la-pologne-accusee-de-refouler-illegalement-des-migrants. [Accessed 9 Nov. 2021].

RODENHÄUSER, T. (2018). The principle of non-refoulement in the migration context: 5 key points. blogs.icrc. [online] 30 mars. Available at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/03/30/principle-of-non-refoulement-migration-context-5-key-points/. [Accessed 9 Nov. 2021].

TUNABOYLU, S., & ALPES, J. (2017). L’accord UE-Turquie : qu’advient-il de ceux qui retournent en Turquie ? Forced Migration Review. [online]. Available at : https://www.fmreview.org/fr/tunaboylu-alpes. [Accessed 9 Nov. 2021].

Amnesty International. (2021). Pologne. Une investigation numérique établit que les autorités ont bafoué les droits de réfugié·e·s. [online] Available at: https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugees-rights/. [Accessed 9 Nov. 2021].

UNHCR. (2021) Le HCR est préoccupé par la décision des États-Unis sur les expulsions par avion dans le cadre des restrictions au droit d’asile liées à la pandémie de Covid-19 [online] Available at : www.unhcr.org/fr/news/press/2021/8/611646bca/hcr-preoccupe-decision-etats-unis-expulsions-avion-cadre-restrictions-droit.html. [Accessed 9 Nov. 2021].

N.D. (2021). Biden dénonce les policiers à cheval ayant chassé des migrants haïtiens : « Ces gens vont payer ». Libération. [online] 24 sept. Available at: https://www.liberation.fr/international/amerique/biden-denonce-les-policiers-a-cheval-ayant-chasse-des-migrants-haitiens-ces-gens-vont-payer-20210924_TFEZCZO4NNHNBPE6RWFJ5KLILY/. [Accessed 9 Nov. 2021].

N.D. (2021). États-Unis : des gardes-frontières à cheval chassent des migrants, les images créent la polémique. Franceinfo. [online] 22 sept. Available at: www.francetvinfo.fr/monde/usa/migrants-aux-etats-unis/etats-unis-des-gardes-frontieres-a-cheval-chassent-des-migrants-les-images-creent-la-polemique_4780111.html. [Accessed 9 Nov. 2021].

N.D. (2021). Libye : Près de 10 000 hommes, femmes et enfants “piégés” dans des centres de détention pour migrants. Franceinfo. [online] 14 oct. Available at: https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/libye-pres-de-10000hommes-femmes-et-enfants-pieges-dans-des-centres-de-detention-pour-migrants_4806049.html. [Accessed 9 Nov. 2021].

N.D. (2021). Pologne : un sixième migrant meurt à la frontière avec le Bélarus. LEFIGARO [online] 24 sept. Available at: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pologne-un-cinquieme-migrant-meurt-a-la-frontiere-avec-le-belarus-20210924. [Accessed 9 Nov. 2021].

Nations Unies (1948). Déclaration universelle des droits de l’homme. un.org. [online] Available at: https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ [Accessed 10 Nov. 2021].

HCDH. (2006). Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. ohchr.org. [online] Available at: https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionced.aspx [Accessed 10 Nov. 2021].

HCDH. (1993). Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ohchr.org. [online] Available at: https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx [Accessed 10 Nov. 2021].

Conseil de l’Europe. (1950). Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. echr.coe.int. [online] Available at: https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf [Accessed 10 Nov. 2021].

Union européenne. (2009). Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne. eur-lex.europa.eu. [online] Available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF [Accessed 10 Nov. 2021].

Union européenne. ( 2000). Charte des droits fondamentaux de l’Union. europarl.europa.eu. [online] Available at: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf [Accessed 10 Nov. 2021].

Union européenne. (2013). Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. eur-lex.europa.eu. [online] Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=FR [Accessed 10 Nov. 2021].

Union européenne. (2011). Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte). eur-lex.europa.eu. [online] Available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2011:337:0009:0026:fr:PDF [Accessed 10 Nov. 2021].

Aedh. (2017). La Turquie, un pays tiers sûr !…. [online] Available at: http://www.aedh.eu/turquie-pays-tiers/. [Accessed 9 Nov. 2021].

Defenseurdesdroits. (2020). Arrêt relatif au fait que l’espagne n’a pas violé la convention européenne des droits de l’homme en renvoyant au maroc des migrants qui tentaient de franchir les clôtures de l’enclave de melilla : n.d. et n.t. c. Espagne. [online] Available at: https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=31404&opac_view=-1. [Accessed 9 Nov. 2021].

France-terre-asile. (2020). Les pratiques de refoulement de la Pologne condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme. [online] Available at: https://www.france-terre-asile.org/veille-europe-articles-archives/du-16-au-31-juillet-2020/les-pratiques-de-refoulement-de-la-pologne-condamnees-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme. [Accessed 9 Nov. 2021].

UN (2020). La COVID-19 s’accompagne d’une « pandémie de la pauvreté », avertit le Haut-Commissaire pour les réfugiés devant la Troisième Commission. [online] Available at: https://www.un.org/press/fr/2020/agshc4308.doc.htm. [Accessed 9 Nov. 2021].

(2021). Méditerranée : près de 15 migrants et réfugiés ont perdu la vie au large de la Libye. [online] Available at: https://news.un.org/fr/story/2021/10/1106082. [Accessed 9 Nov. 2021].

UNHCR. (1977). Note sur le non-refoulement. [online] Available at: www.unhcr.org/fr/excom/scip/4b30a58ce/note-non-refoulement.html. [Accessed 9 Nov. 2021].

Vues d’Europe. (2021). Inquiétudes en Grèce après la désignation de la Turquie comme « pays tiers sûr ». [online] Available at: https://www.vuesdeurope.eu/la-turquie-designee-pays-tiers-sur-par-la-grece-une-entrave-grave-a-la-protection/#:~:text=Alors%20que%20la%20Gr%C3%A8ce%20consid%C3%A8re,appliquer%20ce%20m%C3%AAme%20concept%20existe. [Accessed 9 Nov. 2021].

Pour citer l’article :

JEANTY, N. (2021). Quelle effectivité pour le principe de non-refoulement en Europe aujourd’hui ? Generation for Rights Over the World. growthinktank.org. [online] Jan. 2022.

 

Remerciements

Nous remercions Manon Louvet et Jeanne Pavard pour leur relecture.

 

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References
1 ANCELIN, J. (2019). « Le principe de non-refoulement et l’Union européenne à l’épreuve de la crise syrienne.» Études internationales. Jan 15. 49(2). pp.355‑389. Available at: https://doi.org/10.7202/1055690ar. [Accessed 9 Nov. 2021]
2 L’Organisation des Nations a défini un.e migrant.e comme étant « toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer ». Les demandeur.se.s d’asile sont des personnes ayant fui des persécutions dans leur pays et déposé une demande de protection internationale ou ayant montré leur intention de le faire.
3 Amnesty International. (2021). Pologne. Une investigation numérique établit que les autorités ont bafoué les droits de réfugié·e·s.[online] Available at: https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugees-rights/ [Accessed 9 Nov. 2021].
4 MC MAHON, M. (2021). La Pologne accusée de refouler illégalement des migrants. Euronews. [online] 1er oct. Available at: https://fr.euronews.com/2021/09/30/la-pologne-accusee-de-refouler-illegalement-des-migrants. [Accessed 9 Nov. 2021].
5 N.A. (2021). Pologne : un sixième migrant meurt à la frontière avec le Bélarus. LEFIGARO [online] 24 sept. Available at: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pologne-un-cinquieme-migrant-meurt-a-la-frontiere-avec-le-belarus-20210924. [Accessed 9 Nov. 2021].
6 France-terre-asile. (2020). Les pratiques de refoulement de la Pologne condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme. [online] Available at:https://www.france-terre-asile.org/veille-europe-articles-archives/du-16-au-31-juillet-2020/les-pratiques-de-refoulement-de-la-pologne-condamnees-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme. [Accessed 9 Nov. 2021].
7 UN (2020). La COVID-19 s’accompagne d’une « pandémie de la pauvreté », avertit le Haut-Commissaire pour les réfugiés devant la Troisième Commission. [online] Available at: https://www.un.org/press/fr/2020/agshc4308.doc.htm. [Accessed 9 Nov. 2021].
8 UNHCR. (2021) Le HCR est préoccupé par la décision des Etats-Unis sur les expulsions par avion dans le cadre des restrictions au droit d’asile liées à la pandémie de Covid-19 [online] Available https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/8/611646bca/hcr-preoccupe-decision-etats-unis-expulsions-avion-cadre-restrictions-droit.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
9 UNHCR. (1977). Note sur le non-refoulement. [online] Available at: www.unhcr.org/fr/excom/scip/4b30a58ce/note-non-refoulement.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
10 Article 15(1) CEDH « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international ».
11 Article 15(2) CEDH « La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7 ».
12 Article 13.2 de la déclaration universelle des droits de l’homme «  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».
13 Article 14.1 « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ».
14 Article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement inhumains et dégradant « aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ».
15 Article 16(1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées « aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée ».
16 RODENHÄUSER, T. (2018). The principle of non-refoulement in the migration context: 5 key points. blogs.icrc. [online] 30 mars. Available at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/03/30/principle-of-non-refoulement-migration-context-5-key-points/. [Accessed 9 Nov. 2021].
17, 36, 43, 48, 53, 55 Ibid.
18 Article 78(1)TFUE « L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents ».
19 Article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou      dégradants ».
20 LAUTERPACHT, E., & BETHLEHEM, D. (2001). La Protection des Réfugiés en Droit International : avis sur la portée et le contenu du principe du non-refoulement. UNHCR. Available at https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/516bf9e59/protection-refugies-droit-international-avis-portee-contenu-principe-non.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
21 Article 47 de la Charte « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ».
22 Article 46 (1)de la directive « procédures » « Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris : i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ; ii) les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2 ; iii) les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 43, paragraphe 1 ; iv) les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l’article 39 ; b) le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28 ; c) une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45 ».
23 CEDH, arrêt du 26.4.2007, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France – req 25389/05.
24 CJUE, 21 décembre 2011, N.S., C-411/10 et C-493/10, ECLI:EU:C:2011:865.
25 CEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, Requête no 26565/05, 27 mai 2008.
26 CEDH, arrêt N.D. et N.T. c. Espagne, Grande Chambre, Requêtes nos 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020.
27 Defenseurdesdroits.(2020). Arrêt relatif au fait que l’Espagne n’a pas violé la convention européenne des droits de l’homme en renvoyant au Maroc des migrants qui tentaient de franchir les clôtures de l’enclave de Melilla : n.d. et n.t. c. Espagne. [online] Available at: https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=31404&opac_view=-1. [Accessed 9 Nov. 2021]
28 HEINRICH, F. et al. (2021).Le principe de non-refoulement : une remise en cause croissante, appuyée par l’actualité. siteaixhumanitaire [online]. 25 mars. Available at: www.aixhumanitaire.org/single-post/le-principe-de-non-refoulement-une-remise-en-cause-croissante-appuy%C3%A9e-par-l-actualit%C3%A9. [Accessed 9 Nov. 2021]
29 Article 33 (2) de la directive 2013/32 : « 2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque : a)une protection internationale a été accordée par un autre État membre ; b)un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35 ; c)un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38 ».
30 Article 38 (1) de la directive 2013/32 « Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants : a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques ; b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE ; c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève ; d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée ; et e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève ».
31 Avis sur le « concept de pays tiers sûr », cncdh. 19 dec. 2017. Available at: https://www.cncdh.fr/sites/default/files/17.12.19_avis_concept_pays_tiers_sur.pdf. [Accessed 9 Nov. 2021].
32 Consilium Europa https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/#. [Accessed 9 Nov. 2021].
33 FARCY, J. B. et RENAUDIÈRE G. (2017). Tribunal de l’Union européenne, 28 février 2017, NF, NG et NM/Conseil européen, aff. T-192/16, T-193/16 et T-257/16. UCLouvain. [online] 28 fév. Available at: https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/tribunal-de-l-union-europeenne-28-fevrier-2017-nf-ng-et-nm-conseil-europeen-aff-t-192-16-t-193-16-et-t-257-16.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
34, 37 ANCELIN, J. (2019). Le principe de non-refoulement et l’Union européenne à l’épreuve de la crise syrienne. Études internationales, 49(2), 355‑389. https://doi.org/10.7202/1055690ar. [Accessed 9 Nov. 2021].
35 TUNABOYLU, S., & ALPES, J. (2017). L’accord UE-Turquie : qu’advient-il de ceux qui retournent en Turquie ? Forced Migration Review. [online]. Available at: https://www.fmreview.org/fr/tunaboylu-alpes. [Accessed 9 Nov. 2021].
38, 40, 45 Vues d’Europe. (2021). Inquiétudes en Grèce après la désignation de la Turquie comme « pays tiers sûr ». [online] Available at: https://www.vuesdeurope.eu/la-turquie-designee-pays-tiers-sur-par-la-grece-une-entrave-grave-a-la-protection/#:~:text=Alors%20que%20la%20Gr%C3%A8ce%20consid%C3%A8re,appliquer%20ce%20m%C3%AAme%20concept%20existe. [Accessed 9 Nov. 2021].
39, 44 Aedh. (2017). La Turquie, un pays tiers sûr !…. [online] Available at: http://www.aedh.eu/turquie-pays-tiers/. [Accessed 9 Nov. 2021].
41  Ibid.
42 Ibid.
46 KOUROUNIS, A. (2021). Un an après l’incendie du camp de Moria, sur l’île de Lesbos, la Grèce continue sa politique restrictive à l’égard des demandeurs d’asile. franceinfo. [online] 9 sept. Available at: https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-grece-les-conditions-de-vie-au-camp-de-migrants-refugies-de-lesbos-ne-se-sont-pas-ameliorees_4753889.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
47 MALER, J. (2017). Le respect du principe de non refoulement et les accords italo-libyens en matière de gestion des flux migratoires. Blogs.parisnanterre [online] 7 mars. Available at : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/tribunal-de-l-union-europeenne-28-fevrier-2017-nf-ng-et-nm-conseil-europeen-aff-t-192-16-t-193-16-et-t-257-16.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
49 TRAVÈRE, A. (2017). Renvoyer les migrants en Libye, le plan controversé de la Commission européenne. Le Monde.fr [online] 30 août. Available at: www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/30/renvoyer-les-migrants-en-libye-le-plan-controverse-de-la-commission-europeenne_5178521_4355770.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
50 CAYE, J. (2020). Refoulements illicites vers la Libye, comment punir les Etats responsables ? Le temps des réfugiés,[online] 20 août. Available at: https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2020/08/20/refoulements-illicites-vers-la-libye-comment-punir-les-etats-responsables/. [Accessed 9 Nov. 2021].
51 UN. (2021). Méditerranée : près de 15 migrants et réfugiés ont perdu la vie au large de la Libye. [online] Available at: https://news.un.org/fr/story/2021/10/1106082. [Accessed 9 Nov. 2021].
52 (2021). Libye : Près de 10 000 hommes, femmes et enfants “piégés” dans des centres de détention pour migrants. Franceinfo. [online] 14 oct. Available at: www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/libye-pres-de-10000hommes-femmes-et-enfants-pieges-dans-des-centres-de-detention-pour-migrants_4806049.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
54 CEDH, S.S. et autres c. Italie du 26 juin 2019, req. 21660/18
56 COM (2020) 609 final, 23 sept. 2020https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609&from=FR. [Accessed 9 Nov. 2021].
57 N.D. (2021). États-Unis : des gardes-frontières à cheval chassent des migrants, les images créent la polémique. Franceinfo. [online] 22 sept. Available at: www.francetvinfo.fr/monde/usa/migrants-aux-etats-unis/etats-unis-des-gardes-frontieres-a-cheval-chassent-des-migrants-les-images-creent-la-polemique_4780111.html. [Accessed 9 Nov. 2021].
58 N.D. (2021). Biden dénonce les policiers à cheval ayant chassé des migrants haïtiens : « Ces gens vont payer ». Libération. [online]24 sept. Available at: https://www.liberation.fr/international/amerique/biden-denonce-les-policiers-a-cheval-ayant-chasse-des-migrants-haitiens-ces-gens-vont-payer-20210924_TFEZCZO4NNHNBPE6RWFJ5KLILY/. [Accessed 9 Nov. 2021].

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