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Abstract

En 2001, avec la loi Taubira, la France est devenue le premier pays anciennement esclavagiste à qualifier l’esclavage et la traite de crimes contre l’humanité, ouvrant une voie sans précédent pour les demandes de réparations. Il s’agira ici d’étudier la quête pour les réparations matérielles, à partir de l’étude de cas de la Martinique, ancienne colonie française des Caraïbes dans laquelle la majorité de la population est descendante d’esclaves, et des procédures judiciaires du Mouvement international pour les réparations (MIR) contre l’État français depuis 2005. La période étudiée remontera cependant à 1998, sesquicentenaire de la deuxième abolition de l’esclavage et moment charnière des mutations de la politique mémorielle française. Nous nous demanderons quels sont les principaux défis juridiques et politiques identifiés par les chercheur.se.s aux demandes de réparations matérielles en France et comment les mouvements comme le MIR y répondent-ils. Cela nous amènera à étudier comment la France hexagonale a historiquement abordé la question de l’esclavage et des réparations jusqu’en 1998, le tournant de 1998-2001 et de la loi Taubira, ainsi que les obstacles juridiques rencontrés par le MIR lors des divers procès, tout comme les principaux points de contention entre l’État et les plaignant.e.s.

Remerciements

Nous remercions Vannina Bozzi-Robadey, Asma Benelmoudane, Marie Chapot et Camille Grosseuvre pour leur relecture.

Méthode

Pour enrichir cette analyse, seront utilisés quatre entretiens réalisés avec trois chercheur.se.s (Magali Bessone1), Johann Michel2, Françoise Vergès3) et un avocat du MIR (Alain Manville4). Ces entrevues semi-directives, d’une durée de 40 à 90 minutes, ont été réalisées entre février et mars 2024 via la plateforme Zoom et comportaient quatre à neuf questions selon la personne interrogée. Les verbatims ont été réalisés manuellement. Pour analyser les données, une méthode d’analyse critique de discours a été utilisée. La première étape a été la familiarisation avec les données, par une lecture attentive de la transcription des entrevues. Ensuite, ont été identifiés les thèmes principaux émergeant des données, tels que les critiques de la loi Taubira, l’enjeu de la prescription ou les limites de l’abolitionnisme. Il a fallu par la suite éliminer les passages non pertinents et attribuer chaque extrait pertinent à une de ces catégories d’analyse. Finalement, les tendances émanant de chaque catégorie et les désaccords entre participant.e.s ont été repérés, avant de réfléchir à l’implication de ces résultats pour le sujet de recherche et ses limites. L’analyse de discours se veut critique par une sensibilité accordée aux idéologies et aux croyances sous-jacentes aux discours, et à la manière dont ceux-ci renforcent ou contestent les rapports de pouvoir et de domination.

Définition des réparations et contexte historique

Définir les réparations

Pour commencer, qu’est-ce que les réparations ? Il est  premièrement possible de répondre à cette question à l’aide du droit international. Historiquement, en droit international, les réparations désignaient les compensations versées par un État à un autre à la suite de la perte d’une guerre. Ce n’est qu’à partir des années 1990 que le concept de réparation s’élargit pour prendre sa signification actuelle5. Dans la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations unies6, les réparations sont définies selon cinq types d’interventions : restitution (de terres, d’objets culturels, de restes humains, mais aussi de droits), indemnisation (financière, individuelle ou collective), réadaptation (politique, psychologique, physique, sociale), satisfaction (connaissance et reconnaissance, enquêtes, manuels scolaires, excuses publiques, commémorations…), et enfin garanties de non-répétition (instauration de contre-pouvoirs, réformes structurelles, législation protectrice…)7.

L’un des débats ressortant de la littérature scientifique porte sur le type de réparations le plus adapté : réparations matérielles, ou réparations morales ? Les réparations morales peuvent prendre plusieurs formes : pédagogiques (changements dans les programmes scolaires, ouverture d’archives), politiques (excuses officielles, mise en place de comités), ou culturelles (construction de mémoriaux, de musées) par exemple. De la même façon, les réparations matérielles ne sont pas nécessairement des indemnisations financières individuelles : il peut s’agir d’aides au développement, d’effacements de la dette de certains pays, ou encore d’octroi de bourses8. En France, ce sont les réparations morales qui ont été privilégiées, et les réparations financières rencontrent de nombreuses réticences, contrairement aux pays anglo-saxons où la voie du droit civil et des indemnisations est plus courante. Les frontières entre réparations matérielles et morales sont néanmoins plus poreuses qu’il n’y paraît, notamment, car les formes de réparations morales impliquent habituellement des coûts financiers, sans pour autant s’inscrire dans une logique de dédommagement aux victimes9.

Les réparations comprennent donc énormément de dispositifs différents, parmi lesquels on peut trouver aussi bien des indemnisations financières que les réinhumations, l’aide au développement, les excuses officielles, l’édification de monuments mémoriels, ou encore les politiques de visa préférentiels10. Magali Bessone précise que les réparations sont « une manière de répondre à des actes du passé, proche ou lointain […] mais c’est aussi réparer en vue de l’avenir, c’est-à-dire […] pas simplement en vue de retourner à un passé fantasmé, mais dans un but de réconciliation », or « le côté avenir est souvent négligé dans un certain nombre de déterminations usuelles des réparations »11. Bien que les mécanismes utilisés soient extrêmement variés, l’idée de réparation implique toujours un passé qui hante le présent12. Ainsi, nous pourrions définir les réparations dans le cas de l’esclavage comme une forme d’assistance ou de compensation octroyée aux descendant.e.s d’esclaves pour les souffrances endurées dans le passé, les inégalités se perpétuant dans le présent et la réconciliation s’effectuant en vue de l’avenir. Si l’ambition des réparations est de rétablir l’état précédant le préjudice pour le chercheur Johann Michel, toute réparation comporterait néanmoins une part d’irréparable13.

L’une des difficultés pour étudier les réparations dans le cas de l’esclavage et de la traite est de circonscrire temporellement et spatialement cet objet d’étude, ce crime étant marqué à la fois par son ancienneté (1642-1794 et 1802-1848)14 et sa nouveauté en tant que « problème public »15, et étant ancré dans le contexte local comme international. Il s’agit également d’un objet pluridisciplinaire, dépassant la question du droit civil, puisqu’il concerne la philosophie, le droit, l’histoire, l’économie, la science politique, la sociologie et l’anthropologie16. De nombreuses difficultés se posent également, sur la nature de ces réparations : qui réparer (les descendant.e.s, les Antillais.es, les États), que faut-il réparer (les identités, la perte de capital, les décès, les souffrances), qui doit réparer (l’État, les individu.e.s, les entreprises) ou encore comment réparer (dispositifs)17.

Abolitionnisme et amnésie collective

Du XVe au XIXe siècle, environ 17 millions de personnes sont capturées dans des pays africains pour être réduites en esclavage, dont plus d’un million est déporté vers les colonies antillaises françaises. Dans ces dernières, les esclaves sont exploité.e.s dans des plantations de sucre, de café ou encore de coton, ce qui enrichit fortement la France, à cette époque troisième puissance esclavagiste au monde18, après le Portugal et la Grande-Bretagne. Lors de la seconde abolition de l’esclavage en 1848, il est frappant de constater que ce sont les anciens propriétaires, et non les esclaves, qui ont été indemnisés par l’État français pour la perte de leur « propriété »19. Ainsi, le 27 avril 1848, les populations réduites en esclavage deviennent théoriquement libres et acquièrent la citoyenneté française, mais les victimes n’obtiennent ni justice, ni réparation.

L’octroi de la citoyenneté est considéré comme un cadeau républicain offert aux esclaves, alors même que l’abolition est loin de mettre fin aux inégalités raciales et sociales produites par l’esclavage et la colonisation. Au contraire, dans leur podcast, les journalistes Adélie Pojzman-Pontay et Iris Ouedraogo20 racontent que l’abolition marque le passage d’une relation esclavagiste à une relation post-esclavagiste de dépendance entre France hexagonale et départements français d’Outre-mer (DOM), et d’exploitation entre salarié.e.s (ancien.ne.s esclaves) et patrons (ancien.ne.s propriétaires). En effet, alors que les nouveaux.elles affranchi.e.s revendiquent un salaire digne et la propriété de la terre qu’ils et elles cultivaient, la métropole impose un système d’association afin de maintenir le faible coût de production du sucre. Il s’agit de contrats au désavantage des affranchi.e.s, qui les maintiennent dans la dépendance, puisqu’ils et elles continuent de travailler dans les plantations, mais contre une indemnité journalière très faible21 et un tiers de la récolte. Ainsi, après l’esclavage, la hiérarchie raciste et le discours idéologique sur la « race » demeurent, et l’égalité de jure est loin de mener à une égalité formelle. Les békés, descendant.e.s esclavagistes des premiers colons en Martinique, possèdent toujours les plantations, les outils de productions, les moulins à sucre et les cases dans lesquelles vivent les ancien.ne.s esclaves22.

Malgré la qualification de l’esclavage comme un crime, aucun coupable n’est désigné, encore moins poursuivi, et la République française enjoint aux victimes d’oublier quatre siècles d’exploitation23. Cette injonction politique à l’oubli fait de l’esclavage un tabou dans la société française, y compris dans les familles descendantes d’esclaves. La traite et l’esclavage tombent donc dans l’oubli volontaire dès leur abolition : il ne faudrait plus évoquer cette période honteuse24 qui ternirait la réputation de la France en tant que « pays des droits de l’Homme ». C’est d’ailleurs avant tout pour cela que l’esclavage est aboli, ainsi que pour préserver la paix sociale, et non par anti-racisme ou volonté de mettre véritablement fin à l’exploitation et à la dépossession des personnes noires25.

Commémoration de l’abolition et mémoire de l’esclavage

La situation évolue dans les années 1960 à 1980, avec un intérêt renouvelé pour la mémoire de l’esclavage et de la figure de l’esclave parmi les élites et les mouvements identitaires des DOM. La pression de ces mouvements aboutit, en 1983, au vote d’une loi26 instaurant un jour férié dans les DOM pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Cependant, cette première forme de reconnaissance mémorielle n’atteint pas la France hexagonale, comme si l’esclavage ne concernait pas la métropole27. La France ne se confronte donc toujours pas à son passé, si ce n’est pour célébrer l’abolition et la grandeur du régime républicain ayant mis fin à l’esclavage. Un décret, en avril 1983, est néanmoins ajouté à la loi susmentionnée, introduisant une heure d’enseignement dans l’ensemble du territoire français sur l’esclavage et son abolition. Si on commence donc enfin à faire de l’esclavage une affaire nationale, il n’est toujours pas question de reconnaître la responsabilité de l’État dans ces crimes ou les souffrances des victimes. Au contraire, la République abolitionniste s’auto-valorise toujours comme sauveuse, ce qui invisibilise par ailleurs le grand rôle joué par la résistance des personnes esclavagisées28.

Le véritable tournant a lieu dans les années 1990, période durant laquelle les revendications mémorielles concernant l’esclavage ne se limitent plus « à l’échelle de la mémoire locale » dans les DOM29, mais trouvent un écho dans l’Hexagone. Le contexte international y est favorable, puisque dans les années 1990, le droit international devient plus soucieux des victimes et ouvre la possibilité de demander réparation pour des crimes historiques. La genèse de ce modèle de réparation par la voie juridique a lieu aux États-Unis et concerne principalement des crimes liés à la Shoah, notamment des procès d’associations juives contre des banques suisses30. Ainsi, le nouveau paradigme est celui de la reconnaissance des crimes et des victimes. Les protagonistes principaux du régime mémoriel de l’esclavage changent : il ne s’agit plus de valoriser les grands personnages de l’abolition, mais de rendre hommage aux victimes et à leurs descendant.e.s. Johann Michel évoque ainsi l’émergence dans les années 1990 d’un contre-récit mémoriel, visible par exemple par l’instauration en France de journées d’hommage aux victimes, qui marquent « une nouvelle configuration de la mémoire officielle »31. Les lois dites mémorielles, c’est-à-dire se prononçant sur notre rapport au passé, se multiplient, comme la loi Gayssot de 1990, qui pénalise notamment le négationnisme32. Il s’agit d’un véritable tournant dans la manière dont les sociétés résolvent leurs conflits violents, puisque la condition du vivre-ensemble pacifié n’est plus l’oubli, mais au contraire la remémoration des crimes et la mise au centre de ses victimes33.

La loi Taubira de 2001 : un réveil mémoriel

Le tournant de 98-2001

Si les années 1990 créent un contexte plus favorable aux demandes de réparation, c’est à partir de 1998-2001 que la fenêtre d’opportunités juridiques s’ouvre véritablement et que « les demandes de réparations arrivent dans l’espace public français […] comme une conversation nationale »34. En 1998 a en effet lieu la commémoration du 150e anniversaire de la seconde abolition de l’esclavage, sous le gouvernement Jospin. Aucune place n’est cependant accordée dans les célébrations pour les victimes de l’esclavage. De plus, dans son discours commémoratif, le Premier ministre prononce une phrase qui va provoquer la colère dans les Antilles : « nous sommes tous nés en 1848 ». L’idée sous-jacente est que la métropole aurait libéré les personnes noires, leur aurait fait généreusement don de la liberté, et ce ne serait qu’à ce moment que leur vie aurait débuté. Les esclaves ne sont donc pas reconnu.e.s comme les acteur.ice.s de leur propre libération. Ce discours va être interprété comme une forme de mépris par beaucoup d’associations de descendant.e.s, qui forment un comité et organisent une marche nationale silencieuse à Paris le 23 mai 1998 en l’honneur de leurs ancêtres esclavagisé.e.s. Réunissant 40 000 personnes, cet événement s’oppose à la mémoire publique officielle de l’esclavage en demandant sa reconnaissance comme un crime, ainsi que l’érection d’un mémorial35 en hommage aux victimes. S’il existait des mobilisations dans les DOM, elles parviennent avec cette marche à atteindre également l’Hexagone. La nouveauté est par ailleurs que cet événement prenne une ampleur nationale, en forçant les pouvoirs publics métropolitains à s’en emparer36. Cette marche marque le moment d’émergence d’un nouveau régime mémoriel37 qui va se traduire en la personne de Christiane Taubira (alors députée de Guyane) et le dépôt quelques mois plus tard de la première version de la future loi du 21 mai 200138. On peut cependant nuancer cette considération des années 1998-2001 comme tournant : en effet, si l’intérêt académique et politique se développe, « la société française reste en grande partie indifférente » selon Françoise Vergès39, et le débat public autour de cet enjeu n’est véritablement visible médiatiquement qu’à partir de 200540.

Après trois ans d’écriture et de débats, la Loi Taubira est adoptée à l’unanimité au Sénat le 10 mai 2001, reconnaissant la traite et l’esclavage comme des crimes contre l’humanité41. Sa portée est donc premièrement symbolique :

La Loi Taubira de 2001, c’est d’abord un tournant au sens où, à l’heure actuelle encore, la France est le seul pays anciennement esclavagiste qui a une loi déclarant la traite et l’esclavage comme des crimes contre l’humanité. Symboliquement, ce n’est pas anodin qu’un pays ayant été au cœur d’un système esclavagiste le reconnaisse 150 ans après42.

La reconnaissance des violences qu’opère la loi Taubira avec cette catégorisation de crime contre l’humanité pourrait être considérée comme la première étape des réparations. C’est d’ailleurs ce que sous-entend le principe, défendu par le MIR, des « trois R » : reconnaissance, réparation, réconciliation43. En plus de cette reconnaissance symbolique, la loi prévoit également des mesures plus concrètes, soit l’encouragement d’une réflexion sur la place de l’esclavage dans les programmes scolaires, dans la recherche et dans la culture44, ainsi que la mise en place d’un Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CNMHE), qui deviendra la Fondation pour la mémoire de l’esclavage en 201945. Françoise Vergès est l’une des membres du CNMHE dès sa formation en 2004, avant d’en devenir vice-présidente de 2009 à 2012. Interrogée sur la relation entre le comité et les gouvernements, elle dénonce la grande ignorance des parlementaires : « Il fallait faire un travail d’éducation constant, dès que par exemple un ministère changeait, il fallait tout [leur] réapprendre […] on s’est rendu compte de l’incroyable ignorance des gens au pouvoir »46.

Des conflits de mémoire

Avec la loi Taubira, il n’est donc plus question de valoriser la république abolitionniste, mais de mettre au centre les victimes : il y a ainsi un changement de régime mémoriel. Johann Michel47 différencie politique mémorielle (interventions des acteurs publics pour produire, réformer ou imposer une mémoire publique officielle) et régime mémoriel, soit l’ensemble « de[s] perceptions et de[s] représentations de souvenirs publics officiels à une époque donnée »48. Dans le cas de l’esclavage, le chercheur distingue trois régimes mémoriels en tension : le régime républicain, le régime anticolonialiste et le régime victimo-mémoriel49. Ces trois derniers, bien que s’opposant et étant apparus à des époques différentes, cohabitent aujourd’hui50.

Comme nous l’avons vu, le régime mémoriel républicain défendu par l’État français glorifie l’abolitionnisme libérateur et ses grandes figures métropolitaines. Ce régime naît d’abord aux Antilles françaises, sous la IIIe République, avant de se diffuser nationalement, principalement à partir de 194851. La République en est le personnage central52. La mémoire est ici liée à l’identité nationale : l’événement de l’abolition valorise la nation française, excluant les récits des esclaves et de leurs descendant.e.s. Comme susmentionné, il s’agit également d’une politique d’oubli, voire d’amnésie, et marquée par l’idéal assimilationniste et universaliste : l’oubli serait nécessaire à l’avènement d’une nation française forte et unie53. On retrouve ce régime mémoriel dans beaucoup de statues, qui représentent souvent les figures abolitionnistes comme faisant don de la liberté à un esclave inférieur, un mythe du sauveur blanc qui prive les esclaves de toute agentivité, alors même que leurs révoltes étaient au fondement des luttes pour l’abolition54. Ce premier régime mémoriel est, toujours selon Johann Michel55, encore très présent aujourd’hui. C’est également ce que pense Françoise Vergès, qui rappelle la condamnation « presque générale » rencontrée par le déboulonnage des statues de Victor Schœlcher au printemps 2020. Il y aurait ainsi toujours « une fierté de la manière dont la France a aboli l’esclavage »56.

La figure de Victor Schœlcher, célèbre abolitionniste du XIXe siècle, est en effet particulièrement centrale à ce régime mémoriel républicain. Schœlcher fait polémique en raison du dédommagement des planteurs en 1848, auquel il ne s’est pas opposé57, de même que son manque de critique des structures coloniales, puisque Schœlcher croyait qu’accorder des droits et la citoyenneté aux esclaves suffirait à résoudre les inégalités. Schœlcher a même fait partie de la commission visant à déterminer la somme de dédommagement aux planteurs58. Le nom de Schœlcher est extrêmement présent dans les Antilles françaises, notamment dans les noms des rues et dans des statues le représentant là aussi comme libérateur des esclaves. C’est notamment le cas de sa statue à Cayenne (Guyane), dans laquelle il est mis en scène torse bombé et bras levé, montrant l’horizon à un esclave noir presque nu, en le prenant par l’épaule59.

Ce « mythe civilisateur de l’unification nationale »60 et cette amnésie collective autour de l’esclavage sont dans les années 1950 de plus en plus critiqués par les mouvements de descendant.e.s d’esclaves. Émerge ainsi le régime mémoriel anticolonialiste, principalement porté par les mouvements communistes et indépendantistes dans les Antilles françaises et à la Réunion. Il met en avant les esclaves et leurs résistances (insurrections, marronnage…) : ce ne sont plus les abolitionnistes qui sont considéré.e.s comme ayant libéré les esclaves, mais les esclaves elleux-mêmes61. Ce régime s’inscrit également en continuité des mouvements de la négritude des années 1930, qui mettent en avant les persécutions subies par les esclaves, mais surtout les figures de résistance, et affirment la fierté de l’identité de Noir.e.s ou d’Antillais.es, renversant ainsi le stigmate62. Pour Johann Michel, ce régime mémoriel est marqué par les désirs autonomistes ou indépendantistes : ainsi, « [il est] fait appel à de nouveaux événements fondateurs, à de nouvelles figures héroïques, autant de figures quasi-mythifiées qui visent à construire une nouvelle nation »63.

Enfin, le régime victimo-mémoriel, qui se développe dans les années 1990, insiste, dans une logique de reconnaissance victimaire, sur les souffrances et les préjudices subis par les esclavages, et l’importance de leur rendre hommage. Il est notamment porté par la diaspora antillaise en Île-de-France64, puis par l’État à partir du sesquicentenaire de l’esclavage et de la loi Taubira. Est critiqué le régime anticolonialiste pour sa mise en avant des figures anti-esclavagistes héroïques, au détriment des   victimes65. Tout comme le régime mémoriel républicain, on peut néanmoins lui reprocher ses difficultés à penser l’esclave comme sujet de l’histoire, comme statut d’être parlant et pensant, puisque cette figure n’y est mobilisée que comme sujet de souffrances, discriminations et humiliations66. La loi Taubira de 2001 s’inscrit dans ce dernier régime mémoriel, et elle est même le moment d’officialisation d’une nouvelle mémoire officielle de l’esclavage67, qui s’inspire beaucoup de celle de la Shoah. Une mesure représentative de ce changement est l’article 4 de la loi, qui instaure un jour férié dans les DOM, mais aussi en France hexagonale, étendant ainsi la loi de 1983 à l’entièreté du territoire français. Cela montre que la question de l’esclavage n’est définitivement plus reléguée aux « autres » : « l’abolition de l’esclavage n’est plus seulement officiellement un événement qui affecte les territoires d’outre-mer, mais l’ensemble de la nation »68. Par ailleurs, l’article 4 prévoit également l’instauration du CNMHE, qui, selon Michel, pérenniserait ce nouveau régime mémoriel officiel de l’esclavage.

Loi déclarative ou loi normative ?

Cependant, la loi Taubira de 2001 a été critiquée pour mettre de côté la question des réparations, et particulièrement celles d’ordre mémoriel. Il est intéressant de constater que dans le projet de loi initial de Christiane Taubira, la question des réparations était à l’ordre du jour69, mais « entre 98, moment où la commission commence à se mettre en place, et mai 2001, moment où la loi est définitivement votée à l’Assemblée nationale, tout ce qui concerne les réparations a disparu du texte de loi »70. Pour Johann Michel71, la députée « n’a pas donné suite parce qu’elle savait qu’elle ne serait pas suivie par le gouvernement » : la notion de réparations étant selon lui en France associée au droit civil, cela aurait pu légitimer de futures demandes d’indemnisations financières devant les cours de justice. Par conséquent, « le terme de réparation faisait peur au sein du gouvernement » socialiste de Jospin. Ce retrait a été critiqué par les associations antillaises, comme le MIR et le Collectif des filles et fils d’Africains     déportés (COFAD), qui exigeaient des réparations matérielles, et non uniquement symboliques ou morales, afin de déconstruire un ordre financier racial inégalitaire. Après avoir enlevé le mot « réparations » de la proposition de loi, celle-ci fait consensus auprès des député.e.s72. En plus d’enlever aux victimes la possibilité de demander justice et réparation, la loi Taubira de 2001 a été critiquée par les associations pour son manque de désignation de coupables. En effet, la loi « n’implique explicitement aucune repentance de l’État ou de la Nation »73, il n’y est jamais mentionné la responsabilité de l’État français dans l’esclavage. Vergès regrette également que la loi se contente de conseiller, sans forcer l’État à agir et sans avoir « donné les moyens d’un rapport de force »74, notamment entre le CNMHE et les gouvernements successifs.

Plusieurs considèrent que le retrait de l’article 5 de la proposition de loi fait de la loi Taubira une loi mémorielle ou symbolique, c’est-à-dire sans portée normative. Ce fut l’un des principaux contre-arguments des juges face à la plainte du MIR déposée en 2005 : la loi serait dépourvue de conséquences normatives, et n’ouvrirait donc pas droit à réparation. Pour Alain Manville et le MIR, la loi Taubira crée des effets en droit, tandis que pour Bessone et Michel, la loi est systématiquement interprétée par les juges comme une loi déclarative ou mémorielle, qui donne le point de vue de l’État sur un fait historique, sans implications normatives ou répressives. Selon Johann Michel, la loi Taubira « n’est pas une loi, au sens rigoureux ou normatif du terme, c’est-à-dire que si vous remettez en cause demain le fait que l’esclavage était un crime contre l’humanité, vous […] n’encourez pas de sanction »75. La loi Taubira serait ainsi avant tout symbolique. Bessone rappelle que l’arrêt de la Cour de cassation de 201376 s’est inscrit dans cette interprétation qui fait de la loi Taubira une loi essentiellement mémorielle. Cet arrêt s’oppose à une décision du tribunal de Fort-de-France de juin 2011 qui confirmait la condamnation pour apologie de crime contre l’humanité d’un béké ayant tenu à la télévision des propos soulignant les aspects soi-disant « positifs » de l’esclavage77. Selon les juges de la Cour de cassation, il faudrait respecter « l’esprit » de la loi Taubira78. Au contraire, pour les avocats du MIR, comme Alain Manville, la loi Taubira ne ferait pas que déclarer le point de vue de l’État sur le crime de l’esclavage. Toute loi produirait des conséquences en droit, et ce seraient les juges qui auraient décidé que la loi Taubira ferait exception. Ainsi, pour Manville : 

de facto, à partir du moment où on reconnaît le principe que la traite et l’esclavage sont légalement des crimes contre l’humanité, le principe fondamental du droit occidental selon lequel tout tort implique le droit à réparation doit s’appliquer, et ce, nonobstant le silence de la loi [sur la question des réparations]79.

De plus, selon lui, « l’intention du législateur ne définit pas l’effet de la loi », et ce n’est donc pas parce que l’article 5 du projet de loi formulé par Christiane Taubira a été retiré que la loi n’ouvrirait pas droit à réparation. Revenant sur la décision de la Cour de cassation de 2013, il considère que cet arrêt est « totalement abscons » et que la décision rendue est politique plutôt que juridique. Le MIR décide alors de « mettre les sept juges de la Cour de cassation devant un tribunal correctionnel pour apologie du crime »80. Depuis, selon Manville, « plus aucun juge n’ose dire […] que la loi Taubira est dépourvue de portée normative »81. Dans le dernier arrêt rendu en 2022 par exemple, la Cour précise ne pas entrer dans ce débat sur la nature de la loi Taubira. Ainsi, selon lui, ce débat « est réglé au plan pénal et au plan judiciaire »82.

Le retrait de l’article 5, l’interprétation répandue de la loi Taubira comme une loi déclarative ou mémorielle et l’opposition des gouvernements successifs aux réparations n’ont pas empêché plusieurs tentatives de l’utiliser en droit civil, comme celles du MIR et du Conseil représentatif des associations noires (CRAN)83. La loi Taubira a donc malgré elle ouvert les possibilités de judiciarisation. Selon Alain Manville, si ces conséquences avaient pu être prévues, jamais les député.e.s n’auraient voté la loi Taubira, loi d’exception en Occident : « seule la France a voté une loi qui dit que c’est un crime, aucune autre puissance anciennement négrière ne l’a fait, ne veut le faire et ne le fera »84.

Le combat juridique pour les réparations : points de contention

Les procédures du MIR

En 2005, le MIR Martinique et le Conseil mondial de la diaspora panafricaine (CMDP) attaquent donc l’État français en justice pour les préjudices liés à l’esclavage, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. En 2017, le MIR Guadeloupe et le Comité International des Peuples Noirs (CIPN) déposent une plainte similaire. Le MIR est un mouvement né en 2001 qui a pour président Garcin Malsa depuis sa création. Chaque année depuis 2001, le MIR Martinique organise une marche de six jours en mai, surnommée « convoi pour la réparation », afin de commémorer leurs ancêtres esclaves et demander réparation. Lors de la plainte déposée contre l’État français en 2005, le comité d’avocat.e.s plaignant.e.s est composé des maîtres Alain Manville, Claudette et Maryse Duhamel et Georges Emmanuel Germany, qui s’appuient sur la loi Taubira de 2001, mais aussi les articles 124085 et 124286 du Code civil, pour demander à l’État français de réparer les préjudices subis par le peuple martiniquais. Le MIR réclame un fonds de 200 milliards d’euros, ainsi que la création d’un comité d’expert.e.s chargé d’évaluer le montant final et la répartition de cet argent87. Manville précise que le but du MIR est de contraindre l’État français à payer, car il ne le fera pas par lui-même et puisque « toutes les anciennes puissances coloniales doivent réparer »88. Comme l’énoncent les articles 1240 et 1242 du Code civil français, tout dommage implique une réparation des victimes par le coupable, ce qui inclut l’État. Manville rapporte que les procédures du MIR contre l’État ont été engagées contre l’avis de certains membres du MIR, et de beaucoup de ses confrères et consœurs avocat.e.s, qui étaient sceptiques quant aux possibilités de réussite de la voie judiciaire. Initialement, les procédures du MIR étaient donc peu prises au sérieux, que ce soit par les juristes, les chercheur.se.s, et même l’État lui-même, qui pensait « qu’en un an, ce serait [fini], que les juges nous auraient déboutés et nous auraient envoyés à la maison »89. Tout au contraire, cela fait presque 20 ans que les procédures durent.

De 2008 à 2013, le contentieux a principalement concerné la nature du juge à saisir. En effet, en France, Bessone90 rappelle que le droit est divisé entre droit administratif et droit judiciaire, ce dernier incluant droit pénal et droit civil. L’État ne peut être accusé en droit pénal. S’il peut l’être en droit civil, les affaires impliquant l’État concernent habituellement le droit administratif. Les juges ont ainsi avancé que le MIR avait saisi un juge incompétent, et aurait dû déposer plainte devant le juge administratif. Finalement, en 2013, la voie du droit civil a été acceptée, car les crimes concernent les libertés et les peines91. Pour Manville, 

ce retournement a été la première défaite de l’État, le premier moment où les gens commençaient à se dire « peut-être que oui, il y a quelque chose derrière cette idée de mettre en cause juridiquement l’État français » […] l’idée qu’effectivement, il y avait possibilité d’agir au plan judiciaire était  validée92.

En 2014, soit neuf ans après le dépôt de plainte, le tribunal de grande instance de Fort-de-France rend son jugement, déboutant les plaignant.e.s. Le MIR décide alors de faire appel et d’engager une seconde procédure, déposée en 2015. La Cour d’appel puis la Cour de cassation confirment la décision de 2014, mais le MIR continue le combat. En 2022 a lieu un nouveau procès devant la Cour d’appel de Fort-de-France concernant la deuxième procédure intentée en 2015. Le procès est déclaré historique, il est filmé pour les archives nationales pour une diffusion dans 50 ans93.

Bien que la Cour d’appel de Fort-de-France ait débouté le MIR en janvier 2022, chaque décision de justice fait avancer la cause. Bessone94 voit dans cette stratégie des avocats du MIR un exemple de             « légalisme stratégique » : multiplier les audiences dans des juridictions de plus en plus hautes afin de forcer les juges à débattre, à produire de la jurisprudence, à faire avancer le droit, et éventuellement à se contredire95. L’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France de janvier 2022 a par exemple représenté une avancée majeure pour le MIR, car il fait débuter la prescription en 1948 plutôt qu’en 1848. Cela a poussé Magali Bessone, qui croyait peu à la voie juridique96, à changer d’avis : « je me suis dit en lisant cet arrêt [qu’]après tout, cela puisse finir par fonctionner. Je ne suis donc plus aussi négative qu’avant »97. Ainsi, pour Manville, malgré la multiplication des prétendues défaites, « après 20 ans de procédure, nous [le MIR] avons gagné la bataille juridique »98. Le MIR a maintenant saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui a jugé l’affaire recevable en 2020, ce qui représente déjà une victoire en soi, puisque comme le rappelle Manville, 96% des recours à la CEDH sont rejetés99.

Éloignement temporel et identification des coupables

En plus de l’argument selon lequel la loi Taubira ne fournirait pas de droit à réparation, le MIR rencontre de nombreux obstacles juridiques et politiques. Premièrement, on peut se demander comment réparer au XXIe siècle des crimes vieux de 200 ans, pour lesquels coupables et victimes directs sont décédés depuis longtemps. C’est le premier contre-argument : l’éloignement temporel du crime. Magali Bessone100 explique qu’en France, les réparations relèvent pour l’essentiel du droit de la responsabilité civile, et trois conditions doivent être remplies : l’existence d’un fait générateur du dommage, l’existence d’un préjudice actuel et certain, et une relation de causalité entre le préjudice (injustices actuelles) et le fait générateur (esclavage). Il s’agit selon elle de trois éléments difficiles à attester dans le cas de l’esclavage en raison de l’éloignement temporel du crime et de sa durée sur plusieurs siècles : 

Comment établir que le préjudice subi aujourd’hui par les descendants des victimes de l’esclavage […] soit véritablement susceptible d’être remonté causalement jusqu’à l’esclavage de telle sorte que l’État […] puisse être tenu responsable du préjudice d’aujourd’hui ?101

Il s’agit également du principal obstacle selon Johann Michel102, qui avance que le temps rend difficile le recueil de preuves et de témoignages des victimes, la poursuite des coupables ou le fait de constituer partie civile. Ainsi, pour Bessone103, cet obstacle temporel, qui rend presque impossible de remonter la chaîne de causalité entre préjudice et fait générateur, fait en sorte que la voie juridique ait peu de chances d’aboutir, ce qui la pousse à défendre, tout comme Johann Michel, des stratégies de réparations davantage politiques que judiciaires.

Cet éloignement temporel complexifierait selon Michel et Bessone l’identification claire de victimes et de coupables individuels, qui, rappelle Bessone, est indispensable dans le fonctionnement actuel du droit civil. Michel souligne que dans les cas où les victimes et les coupables sont décédés, il est nécessaire de passer par « des tiers-réparants » et « des tiers-réparés »104, et les victimes et les coupables désigné.e.s ne peuvent donc être qu’indirect.e.s. Il précise que la difficulté de prouver aujourd’hui l’impact de l’esclavage sur la vie des plaignant.e.s est renforcée par le métissage (en grande partie forcé) des populations antillaises, faisant en sorte que certain.e.s individu.e.s sont à la fois descendant.e.s d’esclaves et d’esclavagistes. Françoise Vergès105 s’oppose à cet argument : selon elle, il est très facile d’identifier à qui profite la structure économique et sociale actuelle, les plus démuni.e.s dans les sociétés post-esclavagistes étant presque toujours les populations racisées. Si l’identification des coupables peut être complexe, celle des victimes ne le serait donc pas, d’autant que les héritages sociaux et économiques de l’esclavage sont pour elle encore extrêmement visibles aux Antilles106. En effet, plus grand coût de la vie en Outre-Mer, dépendance économique à l’Hexagone, monocultures et racisme environnemental, grandes inégalités socio-économiques entre békés et descendant.e.s d’esclaves, affaire des Enfants de la Creuse107, ou encore le scandale du chlordécone sont des conséquences directes de l’esclavage et de la colonisation108. Comme nous l’avons vu précédemment, la République déclare les citoyen.ne.s politiquement égaux.les au moment de l’abolition, mais rien n’est concrètement entrepris pour effacer des siècles d’inégalités et de discours idéologiques sur la « race »109. Autrement dit, l’abolitionnisme a mis fin à un statut, mais n’a pas « transformé les structures économiques et raciales qui maintiennent les inégalités et l’exploitation »110

Le présent porte donc toujours les marques de ce passé non réparé, malgré le passage de lois ayant tenté de remédier à ces inégalités111. Encore aujourd’hui, ces inégalités sont criantes, de telle sorte que ce passé pour la France hexagonale est encore un présent dans les Antilles. Selon un rapport de 2016 du député guadeloupéen Victorin Lurel, le taux de pauvreté dans les DOM est de 40 % contre 13 % en Hexagone, le taux de chômage global de 25 % contre 10 %, celui des jeunes de 50 % contre 25 %. Les problèmes d’infrastructures impliquent également que près de la moitié de la population n’a pas accès à un système d’assainissement de l’eau aux normes européennes. Le rapport souligne également qu’il y a en moyenne 700 heures de coupures de courant par an en Martinique, ce qui correspond à environ deux heures par jour. Les transports collectifs sont inefficaces et le réseau routier défaillant. En outre, la Martinique est la région de France ayant le plus haut taux de mortalité infantile, et à la Réunion le taux d’analphabétisme est de 21 %112. De plus, les terres appartiennent toujours à quelques grandes familles s’étant enrichies grâce à l’esclavage113. Ces inégalités montrent, selon Françoise Vergès, que « la décolonisation n’a pas encore été accomplie »114. Pour le MIR, les réparations matérielles sont alors un moyen de mettre fin à ces inégalités socio-économiques. Bessone115, qui souligne les difficultés à prouver judiciairement le lien de cause à effet entre esclavage colonial et préjudices actuels, estime que les inégalités socio-économiques peuvent néanmoins être traitées politiquement (désenclavement, services publics, etc.).

Quant à la désignation des coupables, la spécificité de l’esclavage réside dans la responsabilité des institutions, des normes, davantage que des individu.e.s, ce qui pousse Bessone à affirmer que cette responsabilité serait collective, et qu’elle ne concernerait pas des coupables individuel.le.s. Plus concrètement, Michel relève qu’en cas de condamnation de l’État, la dette serait nationalisée et reposerait donc sur les contribuables, ce qui ferait « peser sur les générations actuelles un devoir de réparation pour un crime qu’elles n’ont point commis » et pourrait même mener à « demander à des descendants de victimes de l’esclavage de contribuer eux-mêmes à l’apurement de la dette »116. Il y aurait ainsi un risque de perpétuer une nouvelle injustice envers les générations actuelles qui « ne sont pas responsables directement des crimes commis par d’anciens négriers ou planteurs »117. On peut pourtant opposer à cet argument le fait que ces dernières continuent à profiter des conséquences de l’esclavage : c’est ce que souligne Manville lorsqu’il rapporte « On m’a souvent dit « tu veux […] me faire payer pour des crimes que je n’ai pas commis » D’abord, un, t’en as profité, d’accord ? »118. Finalement, on peut se demander si l’État est à même de juger ses propres crimes, c’est-à-dire d’être à la fois juge et coupable119, ce qui soulève des questions sur la façon dont le droit peut agir au service de l’État.

Non-rétroactivité et prescription

Dans les décisions rendues par les juges, les deux arguments juridiques omniprésents sont la prescription et le principe de non-rétroactivité, c’est-à-dire qu’on ne peut pas condamner un crime ayant eu lieu avant qu’entre en vigueur la loi qui le pénalise. Concernant ce dernier point, les juges avancent que l’esclavage n’était pas considéré comme un crime au moment où il a été commis : il était légal, et même encouragé par l’État. Dans son jugement rendu en 2019, la Cour de cassation explique ainsi que la catégorisation de l’esclavage comme crime contre l’humanité « [est] entrée en vigueur le 1er mars 1994 et ne peu[t] s’appliquer aux faits antérieurs à cette date »120. Selon Johann Michel121, cette difficulté est renforcée par un problème de « continuité de l’État », car le crime a eu lieu sous un autre régime politique. On peut néanmoins s’opposer à cette séparation dressée entre République abolitionniste et monarchie esclavagiste en soulignant que la République française et ses richesses ont été construites sur la colonisation et l’esclavage. Françoise Vergès122 rappelle ainsi que le palais de l’Élysée a par exemple été construit par « le négrier le plus fortuné de l’époque », Antoine Crozat.

Revenant sur l’argument de la non-rétroactivité, Alain Manville123 explique que le MIR a déconstruit cette thèse « en retournant aux textes et aux principes constitutionnels du droit d’Ancien Régime ». Il développe que « depuis le XIIIe siècle, il y avait un principe sur le sol de France qui était que celui qui était sur le sol de France ne pouvait pas être mis en esclavage », et que des décisions parlementaires ont été prises en ce sens. L’esclavage était donc déjà considéré comme un crime, ce que « l’État français refuse [aujourd’hui] de reconnaître ». Manville124 ajoute que selon les juges, le « droit des gens », futur droit international, ne s’appliquerait pas à l’Afrique, un argument qui est fondé sur « l’idéologie suprématiste blanche » selon lui, car l’Afrique y est imaginée comme « une espèce de territoire primitif avec des zèbres et des nègres […] pas d’États, pas de traités ». Pourtant, les territoires africains étaient régis par des États dès le XVe siècle, dans lesquels le droit des gens s’appliquait. Ainsi, « juridiquement, l’esclavage était à l’époque à la fois un crime en regard du droit interne et du droit international ».

Le deuxième contre-argument principal des juges est que le crime serait prescrit. En France, en droit civil, c’est la prescription quadriennale qui s’applique pour les crimes et délits commis par l’État et autres collectivités publiques, autrement dit « toute plainte contre l’État ou la collectivité publique est éteinte au bout de quatre ans »125. En 2017, le premier arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France confirme l’existence d’un droit à réparation et fait démarrer la prescription en 1948, date de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DDHC), plutôt qu’en 1848. La question devient alors celle de l’empêchement d’agir : la prescription d’un crime ne peut commencer qu’à partir du moment où les victimes sont en capacité d’agir. L’arrêt de 2017 reconnaît ainsi :

qu’au lendemain de l’abolition, les nouveaux libres ne sont pas en mesure d’agir, ils vont partir de l’esclavage sans rien, dénués de tout, ils n’ont pas les moyens intellectuels, ils n’ont pas les moyens matériels de saisir les juges, et généreusement, il [l’arrêt] donne un siècle à ces nouveaux libres et à leurs alliés en droit126.

Les juges affirment que les esclaves n’ont pas agi alors que rien ne s’y opposait, et que les avocat.e.s du MIR n’ont pas prouvé que l’empêchement d’agir se poursuivait après 1948. Pour Manville, il s’agit d’une « bêtise », puisque « la preuve de l’empêchement d’agir était à la charge de l’État et pas à notre charge »127. Quant à l’arrêt de 2022, que Manville qualifie d’« idéologique » et « faisant fi des règles du droit », l’avocat regrette qu’il évacue la question de l’empêchement d’agir. Selon Manville128, il est absurde d’affirmer qu’en 1948, grâce à la DDHC, les anciens esclaves, qui continuent, comme nous l’avons vu, à travailler dans des conditions proches de l’esclavage, auraient été en capacité d’attaquer l’État en justice. Il situe ainsi la fin de l’empêchement d’agir à la loi Taubira de 2001, qui, malgré ses limites, est l’outil juridique ayant permis aux descendant.e.s d’esclaves d’envisager un recours en justice contre l’État français, ce qui signifierait que la plainte du MIR déposée en 2005 rentrerait dans le cadre de la prescription quadriennale129.

Calcul financier et moralité

Le dernier contre-argument, davantage moral que juridique, est celui de l’immoralité supposée d’une indemnisation financière, ainsi que des difficultés à en calculer le coût. Sur ce dernier point, il peut en effet être complexe d’estimer une compensation adéquate pour un crime aussi massif, ancien, et ayant impliqué autant d’acteurs130. Les 200 milliards d’euros réclamés par le MIR ne sont pas nécessairement un montant suffisant, le but étant davantage que l’État reconnaisse le droit aux réparations financières. Le journaliste américain Ta-Nehisi Coates131, évoquant le cas des réparations aux États-Unis, avance que « L’idée des réparations n’est pas simplement effrayante parce que nous pourrions ne pas avoir la capacité de payer. L’idée des réparations menace quelque chose de bien plus profond : l’héritage, l’histoire et la position de l’Amérique dans le monde »132. En France également, les appréhensions d’ordre financier cachent des inquiétudes plus profondes sur l’histoire française et son identité nationale.

Selon certain.e.s chercheur.se.s, le crime de l’esclavage serait si exceptionnel qu’il ne pourrait être réparé entièrement ou qu’il serait impossible d’établir une compensation financière à la hauteur du préjudice133. C’est la position de Johann Michel134, qui souligne l’impossibilité de traduire des crimes contre l’humanité, qui contiennent toujours selon lui une part d’irréparable, en termes monétaires. Le faire réduirait selon lui la gravité du crime. En outre, Michel135 rappelle que certain.e.s descendant.e.s d’esclaves jugent indécente la réparation monétaire, comme Aimé Césaire, qui déclare dans un entretien avec Françoise Vergès : « Ce serait trop facile : « Alors toi, tu as été esclave, pendant tant d’années, il y a longtemps, donc on multiplie par tant : voici ta réparation. » « Et puis, ce serait terminé ? C’est irréparable. C’est fait, c’est l’histoire, je n’y peux rien »136. La dette serait ainsi trop grande pour être soldée. Manville critique cette position, la qualifiant de « révisionnisme » de la réparation : elle permet selon lui de « se donne[r] bonne conscience » et de « laisse[r] l’État français tranquille ». Dire que l’esclavage est un crime irréparable est, pour l’avocat, contradictoire, car « un crime irréparable, c’est un crime qui n’a pas eu lieu »137.

Cela peut néanmoins sembler cynique d’estimer un montant matériel pour un tel crime. Dans le passé, les réparations matérielles ont parfois été considérées comme une offense face aux souffrances endurées et aux vies perdues138. Johann Michel139 se demande alors : « Une indemnisation financière est-elle moralement acceptable pour réparer des crimes contre l’humanité ? ». Ta-Nehisi Coates explique dans son article « The Case for Reparations »140 que dans le cas de la Shoah, la question des réparations matérielles a provoqué une crispation dans la société israélienne, beaucoup considérant comme honteux de tenter de réparer un crime contre l’humanité avec de l’argent. Les réparations payées par l’Allemagne de l’Ouest141 à Israël lui ont néanmoins permis de structurer son économie et son industrie. L’Allemagne a également versé des réparations financières individuelles aux victimes de la Shoah ou à leurs descendant.e.s direct.e.s, tout comme la France au début des années 2000142, un cas qui montre que les réparations matérielles individuelles comme collectives pour un crime contre l’humanité sont bien possibles. Magali Bessone ajoute qu’une compensation financière, qui ne peut être selon elle que symbolique, car « aucun État ne peut financer de manière décente un [tel] préjudice », ne sera jamais satisfaisante en tant que telle, et doit donc être accompagnée d’autres mesures mémorielles, historiques, ou encore réhabilitatives143. Si Johann Michel144 mentionne le problème de considérer que les nations esclavagistes seraient « quittes » après avoir payé, que l’argent règlerait tous les problèmes, il faut rappeler que le MIR ne souhaite pas uniquement de l’argent pour des redistributions individuelles, mais aussi pour développer des politiques publiques visant à corriger les inégalités, remettre en cause le système économique actuel et démanteler l’héritage colonial145. Finalement, pour Manville, « ce n’est pas l’argent qui compte, c’est ce que représente l’argent pour l’autre, celui qui va payer »146.

Conclusion

Ainsi, nous avons identifié plusieurs obstacles aux demandes de réparations pour l’esclavage : des obstacles juridiques (nature et limites de la loi Taubira, prescription, non-rétroactivité…), mais aussi politiques, comme l’ignorance et le manque de volonté des gouvernements. Face à une société française marquée par le racisme et le déni de son passé esclavagiste et colonial, le projet de réparation est révolutionnaire : il s’agit de démanteler une économie basée sur les inégalités et le racisme structurel. Bien sûr, la question des réparations ne concerne pas que les tribunaux, et il est essentiel de faire exister une discussion nationale sur ce sujet dans les sphères politiques et publiques, notamment sur le rôle de l’esclavage dans la construction de la France. Les deux ne sont néanmoins pas nécessairement contradictoires : le tribunal est aussi le lieu d’un débat public. En effet, malgré les échecs législatifs successifs, ces procès sont déjà une victoire puisqu’ils permettent de faire exister l’enjeu des réparations dans l’espace public, et ainsi de sortir l’esclavage de l’ignorance et du déni collectif. Le fait que nous débattions aujourd’hui des aspects pratiques des réparations (qui doit payer, combien, à qui…), plutôt que de la légitimité ou non de celles-ci, représente également déjà un avancement sociétal.

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Pour citer l’article :

COTTAIS, C. (2024). Payer pour le passé : réparations matérielles après l’esclavage dans les Antilles françaises depuis 1998. Generation for Rights Over the World. [en ligne] Déc. 2024.

Image : Camille Cottais

References
1 Magali Bessone est professeure de philosophie politique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle est notamment l’autrice du livre Faire justice de l’irréparable. Esclavage colonial et responsabilités contemporaines (2019
2 Johann Michel est philosophe et chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales. Il est l’auteur de plusieurs livres influents sur le sujet des réparations, comme Gouverner les mémoires : Les politiques mémorielles en France (2010), Devenir descendant d’esclave : Enquête sur les régimes mémoriels (2010) et Le réparable et l’irréparable : l’humain au temps du vulnérable (2021).
3 Politologue et militante de renom, Françoise Vergès a beaucoup travaillé sur l’abolitionnisme et les héritages de la colonisation et de l’esclavage, notamment dans son ouvrage Abolir l’esclavage : une utopie coloniale (2001).
4 Maître Alain Manville est avocat au barreau de Fort-de-France, et l’un des instigateurs des procès du MIR contre l’État français.
5, 16 BESSONE, M. and GORDIEN, A. (2021). Introduction. Esclavages & Post-esclavages, 5, pp.1-7.
6 Résolution du 15 décembre 2005, intitulée « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ».
7, 34, 42, 45, 70, 90, 94, 97, 100, 125, 143 M. Bessone, entrevue via Zoom, 20 février 2024.
8 MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable : L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris : Hermann.
9, 13, 17, 51, 53, 81, 82, 91, 99, 114, 124, 127, 128 Ibid.
10 M. Bessone, entrevue via Zoom, 20 février 2024.c
11, 22, 23, 130 Ibid.
12 MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable : L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann.
14 La France a en effet la particularité d’avoir deux abolitions de l’esclavage : il est aboli une première fois en 1794 par la Convention nationale, avant d’être rétabli par Napoléon Bonaparte en 1802, puis aboli définitivement en 1848.
15, 49, 64 MICHEL, J. (2017). Esclavage et réparations. Construction d’un problème public (1998-2001). Politique africaine, 146, pp.143-164.
18, 20, 25, 59, 72, 78, 93, 95, 109, 112, 129, 142, 145 OUÉDRAOGO, I., & POJZMAN-PONTAY, AM. (2022). Réparations [Podcast audio]. Paradisomedia.io. Available at: https://www.paradisomedia.io/categorie/lhistoire
19 BESSONE, M. and GORDIEN, A. (2021). Introduction. Esclavages & Post-esclavages, 5, pp.1-7.

MICHEL, J. (2017). Esclavage et réparations. Construction d’un problème public (1998-2001). Politique africaine, 146, pp.143-164.

21 Le salaire est de 1,50 franc pour un homme, 1 franc pour une femme et 50 centimes pour un enfant, ce qui est d’autant plus faible que l’amende en cas d’absence est de 2,50 francs.

Ibid.

24, 106 VERGÈS, F. (2005). Les troubles de la mémoire : Traite négrière, esclavage et écriture de l’histoire. Cahiers d’études africaines, 179(180), pp.1143-1177.
26 Il s’agit de la Loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage, qui instaure ce jour férié du 22 mai pour la Martinique, du 27 mai pour la Guadeloupe et du 10 juin en Guyane.
27 MICHEL, J. (2010). Chapitre III. Les régimes mémoriels de l’esclavage. Dans Gouverner les mémoires: Les politiques mémorielles en France (pp. 119-134). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.

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28, 37, 52 MICHEL, J. (2010). Chapitre III. Les régimes mémoriels de l’esclavage. Dans Gouverner les mémoires: Les politiques mémorielles en France (pp. 119-134). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.
29 Ibid., p.122.
30, 102, 119, 121, 144 MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann.
31 Ibid., p.299.
32 Doctrine niant la réalité de certains crimes contre l’humanité, particulièrement le génocide des personnes juives par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale.
33 France Mémoire. (n.d). Les lois mémorielles en Europe [Podcast audio]. France-mémoire.fr. Available at: https://www.france-memoire.fr/les-lois-memorielles-en-europe/
35 MICHEL, J. (2010). Chapitre III. Les régimes mémoriels de l’esclavage. Dans Gouverner les mémoires: Les politiques mémorielles en France (pp. 119-134). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.

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36, 50, 55, 63, 65, 71, 75, 117 J. Michel, entrevue via Zoom, 11 mars 2024.
38 Loi n°2001-434 du 21 mai 2001 « tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité », surnommée loi Taubira du nom de sa rapporteuse Christiane Taubira.
39 VERGÈS, F. (2008). Traite des noirs, esclavage colonial et abolitions : comment rassembler les mémoires. Hermès, La Revue, 52, p.53.
40 Ibid., pp.51-58. VERGÈS, F. (2005). Les troubles de la mémoire : Traite négrière, esclavage et écriture de l’histoire. Cahiers d’études africaines, 179(180), pp.1143-1177.
41 Article 1 : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. »
43, 87, 115 BESSONE, M. (2019). Les réparations au titre de l’esclavage colonial : l’impossible paradigme judiciaire. Droit et Société : Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, 102(2), pp.357-377.
44 L’article 2 de la Loi évoque en effet, entre autres, la nécessité d’accorder une meilleure place à l’esclavage dans les programmes scolaires et de recherche en histoire, ainsi que de favoriser l’accès aux archives. Il est intéressant de constater que le devoir de mémoire s’applique ainsi aux élèves, mais aussi aux historiens, ce qui pousse Michel à affirmer que la loi Taubira officialise une « vérité historico-mémorielle », par cette diffusion d’une mémoire victimaire.

MICHEL, J. (2010). Chapitre III. Les régimes mémoriels de l’esclavage. Dans Gouverner les mémoires: Les politiques mémorielles en France (pp. 119-134). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.

46, 56, 74, 108, 110, 113, 122 F. Vergès, entrevue via Zoom, 13 mars 2024.
47 MICHEL, J. (2010). Qu’est-ce qu’une politique mémorielle ?. Dans Gouverner les mémoires: Les politiques mémorielles en France (pp. 1-18). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.
48 Ibid., p.16.
54, 58 LOEZ, A. (2020). 142. Statues contestées #3 : Antilles, États-Unis, les épicentres de la contestation [Podcast audio]. Parolesdhistoire.fr. Available at: https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/07/22/142-statues-contestees-3-antilles-etats-unis-les-epicentres-de-la-contestation/
57 En 1848, l’Assemblée vote l’indemnisation des propriétaires, s’élevant à 216 millions de francs pour l’ensemble des territoires coloniaux, soit plus de 27 milliards d’euros d’aujourd’hui. Schœlcher est alors en accord avec cette réparation, envers non pas les esclavagisé.e.s, mais les esclavagistes. OUÉDRAOGO, I., & POJZMAN-PONTAY, AM. (2022). Réparations [Podcastaudio]. Paradisomedia.io. Available at: https://www.paradisomedia.io/categorie/lhistoire
60 MICHEL, J. (2010). Chapitre III. Les régimes mémoriels de l’esclavage. Dans Gouverner les mémoires : Les politiques mémorielles en France (pp. 119-134). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France, p.119.
61 M. Michel, entrevue via Zoom, 11 mars 2024.

MICHEL, J. (2017). Esclavage et réparations. Construction d’un problème public (1998-2001). Politique africaine, 146, pp.143-164.

62 MICHEL, J. (2010). Chapitre III. Les régimes mémoriels de l’esclavage. Dans Gouverner les mémoires: Les politiques mémorielles en France (pp. 119-134). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France, p.119.
66 VERGÈS, F. (2008). Traite des noirs, esclavage colonial et abolitions : comment rassembler les mémoires. Hermès, La Revue, 52, pp.51-58.
67 MICHEL, J. (2010). Chapitre III. Les régimes mémoriels de l’esclavage. Dans Gouverner les mémoires : Les politiques mémorielles en France (pp. 119-134). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.
68 Ibid., p.130.
69 L’article 5 de la proposition initiale de loi était : « Il est instauré un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice et d’examiner les conditions de réparations dues au titre de ce crime. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées en conseil d’État » (emphase ajoutée). Cet article, bien que restant vague, a été retiré dès 1999 lors de la première lecture en commission des lois.
73 MICHEL, J. (2010). Chapitre III. Les régimes mémoriels de l’esclavage. Dans Gouverner les mémoires : Les politiques mémorielles en France (pp. 119-134). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France, p.131.
76 Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2013, Pourvoi n° 11-85.909 : https://www.courdecassation.fr/decision/613ff4bab40afc4482db44de
77 M. Bessone, entrevue via Zoom, 20 février 2024.

BESSONE, M. (2019). Les réparations au titre de l’esclavage colonial : l’impossible paradigme judiciaire. Droit et Société : Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, 102(2), pp.357-377.

79, 84, 89, 92, 98, 118, 126, 137, 146 A. Manville, entrevue via Zoom, 18 mars 2024.
80 Ibid.
83 BESSONE, M. (2021). Reparations Claims for Slavery in France: The Need for a Paradigm Shift. Society for Cultural Anthropology [online] 22 Dec. Available at: https://culanth.org/fieldsights/reparations-claims-for-slavery-in-france-the-need-for-a-paradigm-shift 

MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann.

85 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le   réparer. »
86 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
88 A. Manville, entrevue via Zoom, 18 mars 2024.

L.H. (2013). Alain Manville, avocat, membre du Mouvement international pour les Réparations (MIR) : “La France ne paiera jamais si elle n’y est pas contrainte.” Franceantilles.fr [online] 24 Nov. Available at: https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/alain-manville-avocat-membre-du-mouvement-international-pour-les-reparations-mir-la-france-ne-paiera-jamais-si-elle-ny-est-pas-contrainte-316384.php

96 Dans un article de 2019, Bessone, analysant la décision de 2014 rendue par les juges du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en réponse au MIR et au CMDP, défend en effet la thèse selon laquelle le paradigme judiciaire correctif n’est pas le plus approprié pour penser les réparations. Selon elle, les réparations sont avant tout politiques plutôt qu’uniquement juridiques ou mémorielles. De plus, la nature même du droit de la responsabilité civile ne permettrait pas d’appréhender la question des réparations : « la demande judiciaire est vouée à l’échec, en raison de la logique individualiste, causale et indemnitaire du droit de la responsabilité civile ». Si Michel défend également une sortie de la logique du droit civil pour privilégier des formes de réparations morales, Bessone suggère quant à elle une approche en termes de justice transitionnelle, réparant à l’aide de mesures sociales et politiques, dans un but de réconciliation nationale et de transformation durable de l’avenir.

BESSONE, M. (2021). Reparations Claims for Slavery in France: The Need for a Paradigm Shift. Society for Cultural Anthropology [online] 22 Dec. Available at: https://culanth.org/fieldsights/reparations-claims-for-slavery-in-france-the-need-for-a-paradigm-shift 

BESSONE, M. (2019). Les réparations au titre de l’esclavage colonial : l’impossible paradigme judiciaire. Droit et Société : Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, 102(2), p. 20.

MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann.

101 Ibid.
103 BESSONE, M. (2021). Reparations Claims for Slavery in France: The Need for a Paradigm Shift. Society for Cultural Anthropology [online] 22 Dec. Available at: https://culanth.org/fieldsights/reparations-claims-for-slavery-in-france-the-need-for-a-paradigm-shift
104 MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann, p.313.
105 Citée par OUÉDRAOGO, I., & POJZMAN-PONTAY, AM. (2022). Réparations [Podcast audio]. Paradisomedia.io. Available at: https://www.paradisomedia.io/categorie/lhistoire
107 Commission temporaire d’information et de recherche Historique. (20218). Étude de la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale (1962-1984). Rapport à Madame la ministre des Outre- mer. Available at: https://www.calameo.com/books/0008863793fc69e71a11f
111 Presqu’un an après l’abolition, en 1946, le statut des Outre-Mer change avec la loi de départementalisation, notamment défendue par Aimé Césaire, qui transforme les quatre colonies d’Outre-Mer en départements. Cependant, les inégalités perdurent, les habitant.e.s des DOM n’ont par exemple pas accès aux mêmes prestations sociales, dont le salaire minimum (SMIC), fixé plus bas que dans l’Hexagone jusqu’en 1996. De plus, les libertés d’association et de presse sont limitées, la syndicalisation entravée, et les langues et cultures antillaises réprimées.

OUÉDRAOGO, I., & POJZMAN-PONTAY, AM. (2022). Réparations [Podcast audio]. Paradisomedia.io. Available at: https://www.paradisomedia.io/categorie/lhistoire

116 MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann, p.318.
120 Jugement de la Cour de cassation de 2019, cité par MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann.
123 A. Manville, entrevue via Zoom, 18 mars 2024
131, 140 COATES, T-N. (2014). The Case for Reparations. The Atlantic [online] Jun. Available at: https://mgaleg.maryland.gov/cmte_testimony/2020/hgo/4101_03102020_105922-720.pdf
132 Traduction libre. La citation originale en anglais est : « The idea of reparations is frightening not simply because we might lack the ability to pay. The idea of reparations threatens something much deeper—America’s heritage, history, and standing in the world »
133, 135, 139 MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann, p.288.
134 À noter que Johann Michel, bien que s’opposant à une traduction monétaire de l’entièreté du crime contre l’humanité, justifie d’autres modalités de réparations matérielles ne reposant pas sur le droit civil, telles que l’octroi de bourses ou l’aide au développement des anciennes colonies esclavagistes. MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann. MICHEL, J. (2017). Esclavage et réparations. Construction d’un problème public (1998-2001). Politique africaine, 146, pp.143-164.
136 VERGÈS, F. (2005), citée par MICHEL, J. (2021). V. L’Histoire en dette. Dans : J. Michel, Le réparable et l’irréparable: L’humain au temps du vulnérable (pp. 283-338). Paris: Hermann, p.288.
138 QUINN, J-R. (2017). Chapter 1: The development of transitional justice. Dans Research Handbook on Transitional Justice (pp. 11–33). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
141 En 1952, est signé le « Reparations Agreement » entre Israël et l’Allemagne de l’Ouest, qui contraint l’Allemagne à payer pour les coûts liés à l’immigration vers Israël et pour la réhabilitation des victimes de la Shoah. Le gouvernement allemand payera au total 85 milliards de dollars de compensations. Cet accord provoque, comme le développe Coates, une réaction virulente parmi les personnes juives et la forte opposition de Menachem Begin, futur premier ministre d’Israël, qui déclenche une manifestation violente en janvier 1952 lors des négociations de l’accord. Le PNB d’Israël a triplé pendant les 12 ans de l’accord, et la banque d’Israël attribue 15 % de cette croissance et 45 000 emplois aux investissements (notamment dans le système électrique et les chemins de fer) entrepris avec l’argent des réparations.

COATES, T-N. (2014). The Case for Reparations. The Atlantic [online] Jun. Available at: https://mgaleg.maryland.gov/cmte_testimony/2020/hgo/4101_03102020_105922-720.pdf 

QUINN, J-R. (2017). Chapter 1: The development of transitional justice. Dans Research Handbook on Transitional Justice (pp. 11–33). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

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